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27/09/1991 | FRANCE | N°96329

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 septembre 1991, 96329


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1988, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d' Uvernet-Fours (Alpes de Haute-Provence) a refusé de rétablir un pont rudimentaire, constitutif d'une voie communale, assurant la desserte d'un hameau de la commune ;
2°) annule pour exc

ès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1988, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d' Uvernet-Fours (Alpes de Haute-Provence) a refusé de rétablir un pont rudimentaire, constitutif d'une voie communale, assurant la desserte d'un hameau de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite." ; que ces dispositions, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées, font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l'excès de pouvoir le refus d'inscrire une dépense au budget communal ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus implicite du maire d' Uvernet-Fours d'inscrire au budget de la commune la dépense nécessaire au rétablissement d'un pont rudimentaire sur l torrent "Le Chatelard", n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle a été écartée par ce motif par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Uvernet-Fours et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 96329
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 96329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96329.19910927
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