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30/09/1991 | FRANCE | N°62085

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 62085


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 12 août 1982 rejetant la demande d'activité de secteur privé formée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les

établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux loca...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 12 août 1982 rejetant la demande d'activité de secteur privé formée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE soit déclaré s'être désisté de son recours :
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'ayant pas annoncé dans son recours la production d'un mémoire complémentaire, les conclusions de M. X... tendant à ce que le ministre, faute d'avoir produit de mémoire complémentaire dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de son recours, soit déclaré s'être désisté de son recours doivent être rejetées ;
Sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE :
Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 2 du décret du 5 décembre 1980 susvisé : "Le praticien désireux d'exercer une activité de secteur privé en fait la demande au directeur de son établissement qui, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration, la transmet au préfet pour décision. L'autorisation est accordée dès lors que la demande est conforme aux conditions réglementaires auxquelles est subordonné l'exercice en secteur privé et que les modalités prévues ne sont pas incompatibles avec le bon fonctionnement du service public hospitalier." ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter par une décision en date du 12 août 1982 la demande d'exercer une activité de secteur privé présentée par M. X..., sur le seul motif que le Parlement examinait alors une réforme des dispositions législatives relatives à l'exercice d'une activité privée par les praticiens à plein temps exerçant au sein du secteur public hospitalier, le préfet a commis une erreur de droit ; que si le ministre soutient devant le Conseil d'Etat que ladite décision était en réalité motivée par l'incompatibilité de la demande de M. X... avec le bon fonctionnement du service public hospitalier, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 12 août 1982;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et les conclusions de M. X... tendant à ce que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE soit déclaré s'être désisté de son recours sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62085
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Exercice d'une activité de secteur privé dans le service public hospitalier (article 2 du décret n° 80-984 du 5 décembre 1980) - Rejet d'une demande présentée par un praticien à temps plein - Motif tiré de l'examen par le Parlement d'une réforme de l'exercice d'une activité privée au sein du secteur public hospitalier.

01-05-03-01 En se fondant, pour rejeter la demande d'exercer une activité de secteur privé présentée par M. B., sur le seul motif que le Parlement examinait alors une réforme des dispositions législatives relatives à l'exercice d'une activité privée par les praticiens à plein temps exerçant au sein du secteur public hospitalier et non sur les conditions posées à l'article 2 du décret du 5 décembre 1980, le préfet a commis une erreur de droit.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE - Demande d'exercice d'une activité privée (article 2 du décret n° 80-984 du 5 décembre 1980) - Rejet fondé sur une erreur de droit - Motif unique tiré de l'examen par le Parlement d'une réforme de l'exercice d'une activité privée au sein du secteur public hospitalier.

61-06-05 En se fondant, pour rejeter la demande d'exercer une activité de secteur privé présentée par M. B., sur le seul motif que le Parlement examinait alors une réforme des dispositions législatives relatives à l'exercice d'une activité privée par les praticiens à plein temps exerçant au sein du secteur public hospitalier et non sur les conditions posées à l'article 2 du décret du 5 décembre 1980, le préfet a commis une erreur de droit. Si le ministre soutient devant le Conseil d'Etat que ladite décision était en réalité motivée par l'incompatibilité de la demande de M. B. avec le bon fonctionnement du service public hospitalier, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Illégalité de la décision préfectorale.


Références :

Décret 80-984 du 05 décembre 1980 art. 2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 62085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62085.19910930
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