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30/09/1991 | FRANCE | N°81481

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 81481


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette, la décision du 6 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Loire a refusé à son employeur l'autorisation de le licencier ;
2°) de rejeter la demande présentée par le centre d'action sanitaire et sociale d

e Chavaniac-Lafayette devant le tribunal administratif de Clermont-F...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette, la décision du 6 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Loire a refusé à son employeur l'autorisation de le licencier ;
2°) de rejeter la demande présentée par le centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.412-18, L.436-1, L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X..., le 14 juin 1984 à l'occasion de la manifestation d'un groupe de jeunes enfants inadaptés âgés de neuf à onze ans, dont il avait la responsabilité en qualité de moniteur-éducateur, dirigée contre la direction de l'établissement géré par le centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette, est constitutif d'une faute ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au fait que le requérant, qui n'a pas été à l'origine de ce mouvement, a cherché à le canaliser et à calmer ces enfants, les faits reprochés à M. X... ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement par application des dispositions susrappelées du code du travail ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Loire a refusé à son employeur, le centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette, l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81481
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18, L436-1, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 81481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81481.19910930
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