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30/09/1991 | FRANCE | N°85163

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 85163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Levallois-Perret soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi à la suite de sa révocation des fonctions du directeur du conse

rvatoire municipal de cette ville par arrêté en date du 30 septembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Levallois-Perret soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi à la suite de sa révocation des fonctions du directeur du conservatoire municipal de cette ville par arrêté en date du 30 septembre 1983 ;
- condamne ladite commune à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1984, de l'arrêté en date du 30 septembre 1983 du maire de Levallois-Perret mettant fin aux fonctions de M. X... Jacques, directeur du conservatoire municipal, en qualité d'agent contractuel l'intéressé a été reintégré par un arrêté du 16 janvier 1985, avec effet rétroactif, à compter du 29 septembre 1983, et jusqu'au 31 octobre 1984, date à laquelle il a été placé en position de détachement de longue durée ; que la commune de Levallois-Perret a versé à M. X... une indemnité de 69 257,32 F, représentant le montant du traitement, minoré de 10 %, que celui-ci aurait perçu dans son grade entre le 1er octobre 1983 et le 31 octobre 1984 s'il était demeuré en fonction, après déduction des allocations de chômage ;
Considérant que M. X..., alléguant que cette indemnité, eu égard à son montant et à son versement tardif, ne réparait pas suffisamment le préjudice qu'il avait subi du fait de son licenciement, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser une indemnité complémentaire de 100 000 F ; que cette demande a été rejetée par le jugement attaqué ;
Considérant que le licenciement de M. X... est intervenu dans des conditions irrégulières, constitutives d'une faute engageant la responsabilité de la commune de Levallois-Perret qui n'invoque à la charge de l'intéressé aucune faute qui aurait pu être de nature à justifier légalement ledit licenciement ;

Considérant que la commune a excessivement tardé à tirer les conséquences du jugement annulant l'arrêté du 30 septembre 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a disposé, pendant la période de 17 mois qui s'est écoulée entre son licenciement et le paiement de l'indemnité susmentionnée, d'autres ressources que ses allocations de chômage ; que, dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, son préjudice financier n'a pas été suffisamment réparé par le versement de ladite indemnité ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, M. X... justifie d'un préjudice moral ; qu'à ces deux titres de préjudice M. X... peut prétendre au versement d'une somme complémentaire de 10 000 F ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il a également subi un préjudice financier à raison de la perte de certaines indemnités et de l'avancement auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été licencié, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à en établir la consistance et le bien-fondé ; que sa demande sur ce point ne saurait donc être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris lui refusant toute indemnité et la condamnation de la commune de Levallois-Perret à lui verser une somme de 10 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 10 000 F à compter du jour de la réception par le maire de Levallois-Perret de sa demande, soit à compter du 8 août 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 février 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La commune de Levallois-Perret est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 1985. Les intérêts échus le 16 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Levallois-Perret et au ministre de l'intérieur.


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