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02/10/1991 | FRANCE | N°122223

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 octobre 1991, 122223


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle NGO Y..., demeurant chez Mme Julie X...
... 2844 à Nancy (54000) ; Mlle NGO Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 24 août 1990 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'ex

cution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle NGO Y..., demeurant chez Mme Julie X...
... 2844 à Nancy (54000) ; Mlle NGO Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 24 août 1990 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif ne peut, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; que Mlle NGO Y..., ressortissante Gabonnaise, entrée en France le 8 août 1988 pour un séjour touristique, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'elle a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 7 décembre 1990 et lorsque le préfet de la Meurthe-et-Moselle par la décision attaquée du 24 août 1990 a rejeté cette demande ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut pas être regardée dans les circonstances de l'espèce comme ayant modifié sa situation de fait ; que, par suite, Mlle NGO Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susvisée du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Article 1er : La requête de Mlle NGO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle NGO Y... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 122223
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 122223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122223.19911002
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