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02/10/1991 | FRANCE | N°66253

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 66253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BELLAMY, dont le siège social est à La Chapelle du Genet, (49600) Beaupréau, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME BELLAMY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 19 décembre 1984 par laquelle il a infligé à la SOCIETE ANONYME BELLAMY une sanction pécuniaire de 50 000 F du fait d

'une action concertée contre la concurrence, et lui a enjoint de publier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BELLAMY, dont le siège social est à La Chapelle du Genet, (49600) Beaupréau, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME BELLAMY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 19 décembre 1984 par laquelle il a infligé à la SOCIETE ANONYME BELLAMY une sanction pécuniaire de 50 000 F du fait d'une action concertée contre la concurrence, et lui a enjoint de publier à ses frais ladite décision et l'avis de la commission de la concurrence du 13 septembre 1984 dans la revue "Hebdo Cuir" ;
2°) la décharge de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME BELLAMY,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 décembre 1984, le ministre de l'économie, des finances et du budget a, conformément à un avis de la commission de la concurrence en date du 13 septembre 1984, infligé à la SOCIETE ANONYME BELLAMY une sanction de 50 000 F et lui a enjoint de faire publier l'avis de la commission et la décision dans la revue "Hebdo Cuir" ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le fait que ni l'avis de la commission de la concurrence, ni la décision ministérielle ne visent le mémoire en défense présenté par la SOCIETE ANONYME BELLAMY et la communication du dossier au commissaire du gouvernement n'est pas de nature à vicier la décision attaquée ; qu'il n'établit pas, par lui-même, l'irrégularité de la procédure ;
Considérant qu'en déclarant adopter les considérants et le dispositif de l'avis de la commission de la concurrence, le ministre de l'économie, des finances et du budget a pleinement exercé la compétence qui lui est dévolue par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'en annexant à la décision attaquée copie de l'avis de la commission de la concurrence dont il déclarait expressément adopter les considérants et le dispositif, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la loi autorise le rapporteur et la commission de la concurrence à examiner globalement le fonctionnement d'un marché, à analyser et à apprécier conjointement le comportement des diverses entreprises sur ce marché ; qu'il incombe seulement au rapporteur comme à la commission, pour permettre à chaque entreprise de présenter utilement sa défense, de préciser suffisamment, ainsi qu'il a éé fait en l'espèce à l'égard de la société requérante, les charges retenues à l'encontre de chacune d'entre elles ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière pour avoir été conduite collectivement à l'égard d'une pluralité d'entreprises ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME BELLAMY a communiqué au syndicat des chausseurs de Lyon et de la région la liste des fournisseurs de la société coopérative "Score 42", dont l'insolvabilité n'était pas alors établie, et qu'elle a ensuite, sous la pression de ce syndicat, refusé de continuer à fournir ladite société coopérative ; que, par suite, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits inexacts ;
Considérant qu'en agissant de la sorte, la SOCIETE ANONYME BELLAMY s'est rendue coupable de la participation à une action concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence en faisant obstacle à la baisse des prix ; que le ministre a pu à bon droit infliger des sanctions à la SOCIETE ANONYME BELLAMY conformément aux articles 50 à 56 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME BELLAMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a imposé une sanction pécuniaire de 50 000 F et lui a enjoint de faire publier l'avis de la commission de la concurrence et la décision ministérielle dans la revue "Hebdo Cuir" ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BELLAMY estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BELLAMY et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66253
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE - SANCTION PECUNIAIRE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 53, art. 50 à 56


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 66253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66253.19911002
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