Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985, présentée pour la société "UNION FINANCIERE DE LA BRASSERIE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de cette ville, a déclaré illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt autorisant le licenciement pour cause économique de M. Serge Y... ;
2°) déclare légale cette autorisation de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société "UNION FINANCIERE DE LA BRASSERIE" (U.F.B) et de Me Jousselin, avocat de M. Serge Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif invoqué par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; que, pour exercer les pouvoirs qu'il tient de cet article, le directeur départemental du travail et de l'emploi doit se fonder sur la situation de l'ensemble des sociétés appartenant à un même groupe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "UNION FINANCIERE DE LA BRASSERIE" faisait partie du groupe B.S.N. ; qu'il est constant que l'autorisation tacite donnée par l'inspecteur du travail à la société "UNION FINANCIERE DE LA BRASSERIE" de licencier M. Y... de ses fonctions d'attaché de direction a été prise en tenant compte seulement des déficits réalisés par l'"UNION FINANCIERE DE LA BRASSERIE" sans qu'il soit procédé à un examen des résultats du groupe B.S.N. au cours des années 1981 et 1982 ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a entaché sa décison d'une erreur de droit et que, dès lors, la société "UNION FINANCIERE DE LA BRASSERIE" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la société "UNION FINANCIERE DE LA BRASSERIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "UNION FINANCIERE DE LA BRASSERIE", à M. X..., au conseil de prud'hommes de Toulouse et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.