La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1991 | FRANCE | N°96782

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 octobre 1991, 96782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 19 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascaline Y... veuve X..., demeurant ... et pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1984 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Montm

agny d'un terrain leur appartenant, ensemble la décision en date du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 19 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascaline Y... veuve X..., demeurant ... et pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1984 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Montmagny d'un terrain leur appartenant, ensemble la décision en date du 4 octobre 1984 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Pascaline X... et de Mme Ghislaine X... et de Me Foussard, avocat de la commune de Montmagny,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des consorts X... est dirigée contre un jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de l'arrêté du 1er juin 1984 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Montmagny d'un terrain leur appartenant, d'autre part de la décision du 4 octobre 1984 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ledit arrêté ; que leur demande doit être regardée comme dirigée en réalité uniquement contre ledit arrêté ;
Considérant que l'article 3 dudit arrêté dispose : "La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations à effectuer pour la réalisation du projet ne sont pas accomplies dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté." ; que le délai ainsi déterminé a expiré le 1er juin 1989, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; qu'il est constant que les expropriations autorisées par ledit arrêté n'avaient pas été réalisées à cette date ; que, par suite, la demande des consorts X... dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1984 du préfet du Val-d'Oise est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascaline Y... veuve X..., à Mme Ghislaine X..., à la commune de Montmagny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96782
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 96782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96782.19911002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award