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04/10/1991 | FRANCE | N°111776

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1991, 111776


Vu 1°), sous le n° 111 776, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 novembre 1989, 29 mars 1990 et 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (Val d'Oise) et la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, dont le siège est sis ... ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté d'une part la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de

la délibération du 17 décembre 1987 par laquelle les syndics d...

Vu 1°), sous le n° 111 776, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 novembre 1989, 29 mars 1990 et 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (Val d'Oise) et la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, dont le siège est sis ... ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté d'une part la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 décembre 1987 par laquelle les syndics de l'association syndicale autorisée (A.S.A.) "Les Coteaux de la Grange des Noues" ont décidé la reprise de la distribution d'eau dans le secteur de l'association, d'autre part, la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de ce même 17 décembre 1987 des syndics de l'association syndicale autorisée "Le Cottage de la Grange des Noues" ayant le même objet ;
- d'annuler les délibérations du 17 décembre 1987 pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 111 777, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1989, 29 mars 1990 et 27 avril 1990, présentés pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (Val d'Oise) ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à l'annulation d'une délibération de l'association syndicale autorisée "Les Coteaux de la Grange des Noues" (Secteur Nord) en date du 7 octobre 1988 et déclarant nulle et non avenue sa précédente délibération du 12 septembre 1987 ;
- d'annuler la délibération du 7 octobre 1988 pour excès de pouvoir ;

Vu 3°), sous le n° 111 778, la requête et les mémoires complémentaires ou rectificatif, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1989, 29 mars 1990 et 11 mai 1990, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 2 et 4 mai 1988 par lesquelles les associations syndicales autorisées "Les Coteaux de la Grange des Noues" et le "Cottage de la Grange des Noues" ont autorisé leur président à signer une convention créant une régie des eaux ;
- d'annuler ces délibérations pour excès de pouvoir ;

Vu 4°), sous le n° 112 686, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1990, présentée pourla COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice et pour la société anonyme COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, dont le siège social est ... ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et la société anonyme COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE demandent que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande des associations syndicales autorisées "Le Cottage de la Grange des Noues", "Les Coteaux de la Grange des Noues", La Grange des Noues (Secteur Nord) a déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal de Goussainville en date du 15 juillet 1987 relative à l'affermage de l'eau potable en tant qu'elle concerne les biens appartenant à ces trois associations syndicales ;
- rejette les demandes présentées par ces trois associations syndicales devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu la loi du 15 mars 1928 facilitant l'aménagement des lotissements défectueux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et de la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, de Me Goutet, avocat de l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues (Secteur Nord) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association syndicale autorisée du "Cottage de la Grange des Noues" et de l'association syndicale autorisée des "Coteaux de la Grange des Noues",
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les quatre délibérations des syndics des associations syndicales autorisées "Les Coteaux de la Grange des Noues" et "Le Cottage de la Grange des Noues" en date du 17 décembre 1987, 2 et 4 mai 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes n os 111 776 et 111 778 :
Considérant qu'aux termes des statuts des associations syndicales autorisées "Les Coteaux de la Grange des Noues" et "Le Cottage de la Grange des Noues" à Goussainville (Val d'Oise), celles-ci ont pour but : "L'aménagement du lotissement (...) au point de vue viabilité, alimentation en eau potable, en gaz, assainissement, écoulement des eaux pluviales et usées et éclairage ; jusqu'à leur classement dans la voirie urbaine, l'entretien des voies, l'enlèvement des boues et ordures ménagères ..." ; qu'il suit de là que, si l'objet des associations syndicales autorisées dont il s'agit, tel qu'il est défini par leurs statuts, comprend la réalisation des ouvrages d'adduction d'eau, il exclut la gestion d'un service de distribution d'eau ; que, dès lors, en décidant par les délibérations susmentionnées de créer une régie de distribution d'eau, lesdites associations ont excédé l'objet que leur confère leurs statuts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 17 décembre 1987, 2 et 4 mai 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 7 octobre 1988 des syndics de l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues (Secteur Nord) :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE devant le tribunal administratif de Versailles :

Considérant que par une délibération en date du 12 septembre 1987, les syndics de l'association syndicale autorisée "La Grange des Noues (Secteur Nord)" ont décidé de céder l'actif et le passif de cette association à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE ; que par une délibération en date du 7 octobre 1988, les syndics ont décidé le retrait de cette délibération ;
Considérant que seule l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée "La Grange des Noues (Secteur Nord)" était compétente pour décider, sous réserve du respect des règles de la domanialité publique, la cession du passif et de l'actif de l'association ; que, dès lors, la délibération des syndics en date du 12 septembre 1987, avait été prise par une autorité incompétente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait fait l'objet d'une publication susceptible de faire courir les délais du recours contentieux à l'égard des intéressés ; qu'ainsi les syndics étaient tenus de rapporter cette délibération ainsi qu'ils l'ont fait par la délibération contestée en date du 7 octobre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre ladite délibération ;
Sur la délibération du conseil municipal de Goussainville en date du 15 juillet 1987 :
Considérant que par cette délibération, le conseil municipal de Goussainville a autorisé le maire de cette commune à signer un contrat d'affermage de la distribution de l'eau à la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE ; que le projet de contrat comportait l'utilisation par cette société de l'ensemble des ouvrages alors exploités dans le cadre de la régie communale comprenant notamment les ouvrages mis en 1966 et 1972 à la disposition la commune par les associations syndicales qui en étaient restées propriétaires ;

Considérant que le conseil municipal ne pouvait autoriser le maire à conférer des droits au concessionnaire sur l'utilisation desdits ouvrages sans l'accord des associations syndicales autorisées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces associations n'ont pas donné un tel accord ; que, par suite, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal en tant qu'elle concerne les ouvrages faisant partie du patrimoine des associations syndicales autorisées ;
Article 1er : Les jugements en date du 10 octobre 1989 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ces jugements, le tribunal a rejeté les demandes n os 88 769, 88 770 et 88 285 de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et de la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, dirigées contre les quatre délibérations des associations syndicales autorisées "Les Coteaux de la Grange des Noues" et "Le Cottage de la Grange des Noues" en date des 17 décembre 1987, 2 et 4 mai 1988, ensemble lesdites délibérations, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, à la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, aux associations syndicales autorisées "La Grange des Noues (Secteur Nord)", "Les Coteaux de la Grange des Noues" et "Le Cottage de la Grange des Noues", au ministre de l'intérieur, au ministre de l'environnement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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