Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 avril 1983 refusant à la société Clichés Bachkine l'autorisation de procéder à son licenciement, ensemble la décision implicite confirmative du ministre du travail ;
2°) rejette la demande présentée par la société Clichés Bachkine devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail "aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour engager des poursuites disciplinaires contre M. X... le 22 décembre 1982, date à laquelle elle lui a adressé une convocation à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L.122-41 du code du travail, la société Clichés Bachkine, a fait état notamment d'absences non autorisées de l'intéressé au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1982 ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, par fondé à soutenir que des dispositions précitées de l'article L.122-44 du code du travail interdisaient de retenir à son encontre ses absences non autorisées portées à la connaissance de son employeur avant le 22 octobre 1982 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, durant la période en cause, il a été relevé à l'encontre de M. X... un total de 64 heures d'absences non autorisées, dont 3 heures 50 consistant en dépassements du temps consacré légalement à l'exercice de ses fonctions représentatives ; que le requérant n'a pu apporter de justification que pour 8 heures d'absences ; que des manquements de même nature lui avaient déjà été reprochés ; qu'ils constituent une faute sans relation avec l'exercice de ses fonctions représentatives et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu le licenciement de l'intéressé ait été recherché en raison de son appartenance syndicale ; qu'aucun motif tiré de l'intérêt général ne fonde le refus opposé à la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Clichés Bachkine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 27 avril 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ainsi que la décision confirmative du ministre du travail ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Clichés Bachkine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.