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07/10/1991 | FRANCE | N°119580

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 octobre 1991, 119580


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou X..., demeurant au foyer "Muriers", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a, à la demande du bureau d'aide sociale de Paris, ordonné que le requérant et tous occupants de son chef libérent immédiatement le local occupé dans le foyer des travailleurs migrants "Muriers" sis ..., faute de quoi ledit bureau f

era procéder d'office à leur expulsion, aux frais et risques du requér...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou X..., demeurant au foyer "Muriers", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a, à la demande du bureau d'aide sociale de Paris, ordonné que le requérant et tous occupants de son chef libérent immédiatement le local occupé dans le foyer des travailleurs migrants "Muriers" sis ..., faute de quoi ledit bureau fera procéder d'office à leur expulsion, aux frais et risques du requérant ;
2°) de rejeter la demande présentée par le bureau d'aide sociale de Paris au président du tribunal administratif de Paris statuant en référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du bureau d'aide sociale de la ville de Paris tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... :
Considérant que la circonstance que l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à M. X... de libérer le local qu'il occupait dans le foyer de travailleurs migrants "Muriers", ait été exécutée le 3 juin 1991 ne rend pas sans objet la requête de M. X... dirigée contre ladite ordonnance ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que par une décision en date du 12 décembre 1989, le directeur des établissements d'aide aux travailleurs migrants du bureau d'aide sociale de la ville de Paris a résilié le titre d'occupation qui permettait à M. X... d'occuper une chambre dans le foyer de travailleurs migrants "Muriers" ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette décision, faute d'avoir été attaquée par l'intéressé, est devenue définitive et que, par suite, M. X... occupait sans titre la chambre susmentionnée à la date à laquelle s'est prononcé le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment au comportement de l'intéressé, le maintien dans les lieux de M. X... portait au fonctionnement du service public dont le bureau d'aide sociale a la charge une atteinte de nature à justifier l'utilisation d'une procédure d'urgence pour assurer son expulsion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de libérer immédiatement le local qu'il occupait dans le foyer des travailleurs migrants "Muriers" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamidou X..., au bureau d'aide sociale de la ville de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119580
Date de la décision : 07/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1991, n° 119580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119580.19911007
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