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07/10/1991 | FRANCE | N°96726

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1991, 96726


Vu 1°) sous le n° 96 726 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 29 janvier 1988 du tribunal administratif de Bastia en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de Haute-Corse à lui verser la so

mme de 132 641,01 F en réparation du préjudice résultant de l'accid...

Vu 1°) sous le n° 96 726 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 29 janvier 1988 du tribunal administratif de Bastia en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de Haute-Corse à lui verser la somme de 132 641,01 F en réparation du préjudice résultant de l'accident dont a été victime un de ses employés, M. X..., le 13 août 1983 sur la route de couronnement du barrage de Calacuccia et correspondant à la différence entre la rémunération versée à M. X... et les indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale au cours des arrêts de travail consécutifs à l'accident litigieux ;
- condamne le département de Haute-Corse à lui verser une somme de 132 641,01 F, augmentée des intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;

Vu 2°) sous le n° 96 763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 29 janvier 1988 du tribunal administratif de Bastia en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a limité à 4 999,91 F la somme que le département de Haute-Corse est condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 13 août 1983 sur la route de couronnement du barrage de Calacuccia ;
- condamne le département de Haute-Corse à lui verser une somme de 35 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1987 et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE, de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Paul X... et de Me Spinosi, avocat du département de la Haute-Corse,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 96 763 de M. X... et la requête n° 96 726 de la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule déision ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident dont M. X... a été victime le 13 août 1983 en chutant sur la route de couronnement du barrage de Calacuccia lui a occasionné une invalidité temporaire totale de 85 jours, une invalidité temporaire partielle de 7 mois et demi, une invalidité permanente partielle de 5 %, des souffrances qualifiées par l'expert de modérées mais ne lui a occasionné aucun préjudice esthétique ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de Bastia a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X..., en en fixant le montant à 13 000 F en ce qui concerne les troubles de toute nature dans les conditions d'existence et à 5 000 F en ce qui concerne les souffrances endurées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia à condamné le département de Haute-Corse à lui payer, compte tenu du partage de responsabilité et des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la somme de 4 999,91 F ;
Sur les conclusions de la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE :
Considérant que si la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE demande au Conseil d'Etat de condamner le département de Haute-Corse à lui payer la somme de 132 641,01 F représentant la différence entre la rémunération totale perçue par M. X... au cours des différents arrêts de travail consécutifs à l'accident litigieux et les indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale, il ne résulte pas de l'instruction que les arrêts de travail de M. X... occasionnés par divers séjours de soins ou de cures thalassothérapiques intervenus dans les années qui ont suivi son accident soient directement imputables à celui-ci ; que, par suite, la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département de Haute-Corse soit condamné à lui payer la partie de la somme réclamée relative aux arrêts de travail de l'intéresé occasionnés par divers séjours de soins ou de cures thalassothérapiques ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques concernant les agents de maîtrise faisaient obligation à la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE de maintenir intégralement les appointements mensuels de M. X... pendant les quatre premiers mois de son indisponibilité ; qu'ainsi la société requérante doit être, à ce titre, subrogée aux droits de M. X..., déduction faite du montant d'une gratification de vacances et d'une prime de fin d'année ainsi que des contributions patronales y afférentes et ce pour un montant de 39 341,60 F ; que, toutefois, compte tenu du partage de responsabilité fixé par le tribunal administratif de Bastia, elle n'a droit à imputation que de la moitié de ses débours soit 19 670,80 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE a droit aux intérêts de la somme de 19 670,80 F à compter du 10 juillet 1985, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE le 5 avril 1988 et le 12 juillet 1991 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Considérant, d'autre part, que M. X... a demandé le 30 mars 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bastia lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le département de Haute-Corse est condamné à verser à la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE une somme de 19 670,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1985. Les intérêts échus les 5 avril 1987 et 12 juillet 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 4 du jugement du 29 janvier 1988 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE est rejeté.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité que le département de Haute-Corse a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 janvier 1988 seront capitalisés à la date du 30 mars 1990 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requete de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE, au département de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 96726
Date de la décision : 07/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1991, n° 96726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96726.19911007
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