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07/10/1991 | FRANCE | N°96894

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 octobre 1991, 96894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1988 et 2 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX, dont le siège est ...
... (75361), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X... et du syndicat CFDT du commerce et des services du Tarn Sud, la décision du Ministre des affaires sociales et de l'

emploi en date du 19 septembre 1986 et la décision de l'inspecteur du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1988 et 2 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX, dont le siège est ...
... (75361), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X... et du syndicat CFDT du commerce et des services du Tarn Sud, la décision du Ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 19 septembre 1986 et la décision de l'inspecteur du travail du 21 mars 1986, lui accordant l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., représentant syndical au comité d'établissement du magasin Monoprix de Castres ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de rejeter la demande présentée par Mme X... et par le syndicat CFDT du commerce et des services du Tarn Sud devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436.1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. - Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés membres du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement d'un de ces salariés est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagés et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X..., représentant syndical auprès du comité d'établissement du magasin Monoprix de Castres, s'est vu proposer un poste de reclassement à Toulouse lors d'une demande de licenciement économique présentée par la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX le 26 juillet 1984, et si elle a alors refusé cette proposition, il n'est pas établi que la société requérante ait à nouveau examiné, lors de la nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour motif économique qu'elle a formée le 3 janvier 1986, s'il existait des possibilités de reclassement de l'intéressée ; qu'ainsi, et alors même que l'emploi de chef de groupe du secteur nouveauté du magasin de Castres qu'occupait Mme X... était supprimé, la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 mars 1986, confirmée par la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 19 septembre 1986, autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 96894
Date de la décision : 07/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L436, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1991, n° 96894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96894.19911007
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