Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT, demeurant ... (75439) ; la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités, en tant que ce décret a exclu du bénéfice de cette prime les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation, les agents contractuels visés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et les personnels retraités ne bénéficiant pas d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret n° 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités a exclu du bénéfice de cette prime les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation, les agents contractuels visés au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que les ouvriers de l'Etat, et du bénéfice de l'allocation exceptionnelle les personnels ne relevant pas du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime local d'Alsace-Lorraine ;
Considérant que les personnels bénéficiant des avantages que le décret attaqué institue en matière de rémunération et de pension et ceux que le même décret exclut du bénéfice de ces avantages ne se trouvent pas, au regard des règles de rémunération et de pension qui leur sont applicables, dans la même situation ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait créé une discrimination illégale entre ces deux catégories de personnels ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT, au Premier ministre au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative et au ministre délégué au budget.