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09/10/1991 | FRANCE | N°73252

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 octobre 1991, 73252


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Louis X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, et de majoration exceptionnelle pour 1976 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de la ville de Montpellier à raison de l'intégralité d

es droits primitivement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Louis X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, et de majoration exceptionnelle pour 1976 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de la ville de Montpellier à raison de l'intégralité des droits primitivement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la notification :
Considérant que l'administration a fait application à M. X..., pour l'imposition de ses revenus des années 1975 et 1976, des dispositions de l'article L.180 du code général des impôts, alors en vigueur, autorisant la taxation d'office des contribuables dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de leurs revenus en nature, sont supérieures aux revenus déclarés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'elle lui a notifié une liste de ses dépenses au cours des années 1975 et 1976 indiquant les montants d'un prêt à un tiers, consenti en 1976, et de l'achat d'un immeuble en 1975, ainsi que la valeur d'acquisition de bons à la caisse régionale du Crédit agricole et de l'achat de lingots d'or, au cours de ces deux années ; qu'ainsi le service a notifié au contribuable les modalités de la détermination des bases de calcul de ses impositions, conformément aux dispositions de l'article L.181 A du code général des impôts alors en vigueur ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôts mis à sa charge en application desdites dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases imposables notifiées à M. X... ont été constituées par la balance établie entre, d'une part, les dépenses susmentionnées augmentées d'une évaluation du train de vie en 1975 et 1976 et, d'autre part les reenus déclarés par le contribuable au titre des mêmes années ; que le service a admis que les dépenses de 1975 avaient pu être en partie financées par la vente d'une maison ; qu'ainsi les bases d'imposition ont été fixées à 674 800 F pour 1975 et 535 000 F pour 1976 ; que les dépenses ont été retenues conformément aux indications écrites fournies par le contribuable et versées au dossier par le service ; que le remploi des capitaux provenant de la vente d'un domaine agricole qu'invoque M. X... a été pour la plus grande partie fait par des acquisitions d'immeubles destinés à la location sans caractère professionnel avant l'année 1975 ; que s'il a vendu une villa, l'éventuel emploi du prix de vente de celle-ci resterait, en tout état de cause, inférieur à la réduction des bases d'imposition admise par le service ; que s'il invoque la vente d'un stock de produits agricoles et la détention de bons porteurs d'intérêts, il n'apporte pas la preuve de la perception de sommes en provenant ; qu'il n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à conclure à la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que les dispositions des instructions des 3 mai 1973 et 29 janvier 1974 par lequelles le ministre demande à ses services de n'user de la procédure de l'article 180 que lorsque la mise en oeuvre des procédures usuelles de vérification s'avère impossible, ne peuvent être regardées comme une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code, mais constituent de simples recommandations dont les requérants ne peuvent en tout état de cause se prévaloir utilement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville de Montpellier à raison des droits correspondant àdes revenus imposables de 674 800 F et 535 000 F respectivement en 1975 et 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget, à MMes Louis et Marie-Jeanne X... et à M. Jean X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73252
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 180, 181 A, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 73252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73252.19911009
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