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09/10/1991 | FRANCE | N°80461

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 octobre 1991, 80461


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et venant aux droits de sa mère décédée, Mme. veuve Lucie X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 par rôle mis en recouvrement le 30 juin 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'i

mposition contestée ;
3°) ordonne, s'il s'estime insuffisamment informé, u...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et venant aux droits de sa mère décédée, Mme. veuve Lucie X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 par rôle mis en recouvrement le 30 juin 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
3°) ordonne, s'il s'estime insuffisamment informé, une expertise afin d'établir l'exactitude et la réalité des points évoqués dans sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition selon les bases réelles et que l'option ainsi offerte aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite prévue à l'article 302 ter du code général des impôts doit être exercée, d'une part, simultanément en faveur de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le chiffre d'affaires réel et de l'imposition à l'impôt sur le revenu d'après le bénéfice réel et, d'autre part, avant le 1er février de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme veuve X... a cédé le 15 mai 1979 pour le prix de 460 000 F le fonds de commerce de café-hôtel-restaurant qu'elle avait acquis en juillet 1953 pour une somme de 22 000 F et exploité elle-même à compter du 10 septembre 1975 après l'avoir donné jusqu'à cette date en location gérance ; que pour demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme veuve X... a été assujettie au titre de l'année 1979 à raison de la plus-value de 438 000 F dégagée par cette cession, M. X..., qui vient aux droits de sa mère décédée, soutient que celle-ci qui relevait, jusqu'en 1974 inclusivement, du régime du forfait aurait fait savoir au service le 27 décembre 1974 qu'elle optait à compter du 1er janvier 1975 pour le régime simplifié d'imposition selon les bases réelles et qu'en outre, se prévalant des dispositions de l'article 39 octodecies du code général des impôts qui autorisent les contribuables exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié d'imposition à constatr en franchise d'impôt les plus-values acquises à la date de la prise d'effet de cette option par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé, elle aurait communiqué au service le mode de calcul de la réévaluation de son fonds de commerce qu'elle aurait fait figurer au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1975 pour un montant de 500 000 F ; qu'il en déduit que la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce doit être calculée au regard, non du prix d'acquisition de ce fonds mais de sa valeur réévaluée au 31 décembre 1975 ;

Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste pas que l'option qu'aurait exercée sa mère le 27 décembre 1974 ne visait que son imposition à l'impôt sur le revenu d'après son bénéfice réel ; qu'ainsi cette option, qui était partielle, était, en tout état de cause, irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir que sa mère a souscrit, pour ses bénéfices de l'année 1975 la déclaration à laquelle sont tenus, en vertu de l'article 53 du code général des impôts, les contribuables imposables d'après le régime du bénéfice réel, cette déclaration qui était souscrite en 1976, c'est-à-dire postérieurement au 1er février de l'année d'imposition ne peut tenir lieu d'option pour l'application des dispositions de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80461
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter, 39 octodecies, 53
CGIAN2 267 quinquies


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 80461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80461.19911009
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