La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°83175

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 83175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1986 et 17 mars 1987, présentés pour M. Faustino X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) de réformer le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a : d'une part, 1°) condamné la ville de Boulogne-Billancourt à lui verser une indemnité de 35 000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence qui lui ont été causées par la décision du 3 mars 1983 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt

l'a mis en demeure, de se présenter à nouveau, pour exercer ses a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1986 et 17 mars 1987, présentés pour M. Faustino X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) de réformer le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a : d'une part, 1°) condamné la ville de Boulogne-Billancourt à lui verser une indemnité de 35 000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence qui lui ont été causées par la décision du 3 mars 1983 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt l'a mis en demeure, de se présenter à nouveau, pour exercer ses activités, dans un poste d'ouvrier de la voie publique, décision annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 1984, et également une indemnité de 1 000 F au titre de ses dépenses de santé exposées au cours des mois de janvier et février 1984 "indemnités qu'il estime insuffisantes en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 3 mars 1983" ; 2°) d'autre part, rejeté ses autres conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du 11 mai 1984, par laquelle le maire a rejeté sa réclamation aux fins de réintégration dans ses anciennes fonctions, d'obtention des avantages sociaux correspondants aux salaires non versés du 3 mars 1983 au 19 mars 1984 et de remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques non pris en charge du fait de ses interruptions d'activités, et du 16 octobre 1984, par laquelle le maire a rejeté sa réclamation de versement d'une indemnité de 130 403,44 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 3 mars 1983 ;
2) de condamner la ville de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 131 403,44 F ;
3) de condamner la ville de Boulogne-Billancourt à sa réintégration, avec rappel des avantages sociaux correspondants, et à la régularisation de sa situation au regard de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu la délibération du 8 juillet 1981 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-Billancourt a étendu au personnel non titulaire de la commune les dispositions du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1982 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé la rémunération des certains agents communaux d'exécution ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Boulogne-Billancourt,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de Boulogne-Billancourt soit condamnée à lui payer les traitements et indemnités qu'il n'a pas touchés du 3 mars 1983 au 19 mars 1984 :
Considérant, en premier lieu, d'une part, que si la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de verser les indemnités journalières à M. X... au-delà du 4 janvier 1983, c'est au motif qu'elle estimait M. X... apte à reprendre le travail ; que, d'autre part, si M. X... n'a pu percevoir aucune rémunération pendant la période en cause, c'est qu'il avait épuisé les droits à congé rémunéré par la commune auxquels il pouvait prétendre en vertu du décret du 15 juillet 1980 applicable au personnel non titulaire de la commune de Boulogne-Billancourt du fait de la délibération du conseil municipal du 8 juillet 1981 ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X... n'ait ni perçu d'indemnité journalière de la sécurité sociale, ni bénéficié d'un congé maladie est sans lien direct avec l'arrêté du 3 mars 1983 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt l'a mis en demeure de se présenter, pour exercer ses activités, au poste d'ouvrier de la voie publique et annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1984 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que la commune soit condamnée à l'indemniser de ce chef ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., s'il s'estimait dans l'inaptitude physique d'exercer les fonctions d'ouvrier d'entretien de la voie publique, aurait dû immédiatement faire constater celle-ci et demander à la commune d'en tirer toutes les conséquences en lui donnant une autre affectation ; que, s'étant borné à se faire mettre en congé de maladie renouvelé pendant toute la période en cause, il ne saurait prétendre, pour cette période, bénéficier des avantages inhérents à la position d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à verser à M. X... une indemnité de 35 000 F au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; qu'il y a lieu de faire droit, sur ce point, au recours incident de la commune de Boulogne-Billancourt ;
Sur les conclusions de M. X... visant à ce que la commune de Boulogne-Billancourt soit condamnée à lui verser une indemnité égale au montant des emprunts qu'il a contractés pour subsister du 3 mars 1983 au 19 mars 1984 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'arrêté susmentionné du maire de Boulogne-Billancourt du 3 mars 1983 et les emprunts que M. X... a dû contracter pour pallier son absence de rémunération pendant la période en cause ; que les conclusions susmentionnées ne sont donc pas fondées ;
Sur les conclusions de M. X... visant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt au paiement d'une indemnité de 1 000 F au titre des dépenses de santé exposées par lui au titre de la période janvier-février 1984 :
Considérant que le non remboursement à M. X... par la sécurité sociale des dépenses de santé exposées par lui en janvier-février 1984 tient à ce que l'intéressé avait, à compter du 5 janvier 1984, perdu son droit à remboursement par application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant de ce que les dépenses de santé exposées pendant la période litigieuse n'ont pas été prises en charge par la sécurité sociale sont sans lien direct avec l'arrêté du 3 mars 1983 ; que, dans ces conditions, la commune de Boulogne-Billancourt est fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 1 000 F au titre de ses dépenses de santé exposées au cours des mois de janvier et février 1984 ;
Sur les conclusions de M. X... visant à obtenir la régularisation de sa situation au regard de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse du régime de la sécurité sociale :

Considérant que l'article 190 du code de la sécurité sociale dispose : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant qu'en vertu du décret du 15 juillet 1980 précité, la réglementation du régime de sécurité sociale était applicable à M. X... ; que, de ce fait, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions susmentionnées qui ne relèvent pas par leur nature d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; que les conclusions présentées sur ce point ont été à bon droit écartées par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, après lui avoir accordé une indemnité totale de 36 000 F, a rejeté les autres conclusions de sa demande et, d'autre part, que la commune de Boulogne-Billancourt est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander à être déchargée de la condamnation à verser à M. X... une somme de 36 000 F, prononcée à son encontre par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 1986 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à verser à M. X... une indemnité de 35 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 1 000 F au titre des dépenses de santé exposées en janvier-février 1984.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et portant sur les deux chefs de préjudice ci-dessus analysés est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Boulogne-Billancourt et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award