Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ... de Lattre à Versailles (78000) ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note de service DGAP/SP/N 86/n° 1279 du 18 décembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rendu publique la vacance d'un emploi de chargé de mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 19 septembre 1955 ;
Vu le décret du 26 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la note de service attaquée, en date du 18 décembre 1986, le ministre de l'agriculture et de la forêt a fait savoir qu'un emploi de "responsable chargé d'animer et de coordonner la gestion des formations initiale et continue et la mise en oeuvre des moyens destinés aux établissements de formation initiale" était à pourvoir à la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère ; que cette note précisait que "peuvent faire acte de candidature les sous-directeurs d'administration centrale titulaires d'un poste budgétaire ou les fonctionnaires ayant vocation à occuper de tels emplois" et que "seront également examinés les candidatures des fonctionnaires et agents non titulaires de catégorie A du ministère de l'agriculture" ;
Considérant que la note de service du 18 décembre 1986, qui ne se bornait pas à déclarer la vacance de l'emploi, mais définissait les conditions d'accès à cet emploi, présentait le caractère d'une décision faisant grief pouvant être déférée au juge administratif ;
Considérant que l'emploi ainsi créé doit être regardé, tant en raison des responsabilités conférées à son titulaire que du niveau hiérarchique des personnels auxquels il devait être en principe attribué, comme étant au nombre des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur des administrations centrales de l'Etat régis, en ce qui concerne le ministre de l'agriculture, par le décret du 19 septembre 1955 et par le décret du 26 octobre 1977, pris pour l'application à ce ministère du décret du 19 septembre 1955 ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture n'était pas compétent pour prévoir l'accès à de tels emplois de catégories de personnels autres que celles qui figurent dans les décrets susmentionnés ; que dans ces conditions l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La note de service du 18 décembre 1986 du ministre de l'agriculture est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au ministre de l'agriculture et de la forêt.