La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°85454

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 85454


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 1984 par lequel le maire de Toulouse a prononcé son licenciement, à compter du 1er avril 1977, de son emploi d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 1984 par lequel le maire de Toulouse a prononcé son licenciement, à compter du 1er avril 1977, de son emploi d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Toulouse,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été nommé ingénieur subsidivisionnaire stagiaire de la ville de Toulouse et soumis à un stage d'une durée d'un an à compter du 1er avril 1976 ; que, par arrêté du maire en date du 22 décembre 1976, il a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 1977 ; que cet arrêté a été annulé par le juge administratif pour être intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, l'intéressé, licencié en cours de stage, n'ayant pas été mis à même de consulter son dossier ; qu'un nouvel arrêté en date du 18 janvier 1982 qui prononçait le licenciement de l'intéressé à compter du 1er avril 1977 ayant été annulé pour incompétence de l'adjoint au maire signataire de la décision, le maire a repris la même mesure par un troisième arrêté en date du 12 octobre 1984 avec effet du 1er avril 1977 ; que, saisi par M. X... d'une demande d'annulation de ce dernier arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation pour incompétence de l'arrêté du 18 janvier 1982 ne faisait aucune obligation au maire de prononcer la titularisation de l'intéressé et ne lui interdisait pas de prononcer à nouveau son licenciement sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les avis émis par la commission administrative paritaire lors des précédents arrêtés seraient intervenus irrégulièrement, il n'apporte pas d'éléments de preuve de nature à faire regarder ces allégations comme établies ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité pour s'être fondé sur ces avis, dont il comporte le visa, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué aurait visé des textes abrogés est sans inflence sur sa légalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que l'appréciation portée par le maire sur l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant toutefois que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que si l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité lorsqu'elle reprend une mesure d'éviction ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; que, par suite, si l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1976 et du 18 janvier 1982 ne faisait, ainsi qu'il vient d'être dit, pas obstacle à ce que le licenciement de M. X... soit à nouveau prononcé, l'arrêté prononçant ce licenciement ne pouvait légalement prendre effet à une date antérieure à sa notification ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il prenait effet au 1er avril 1977 ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Toulouse en date du 12 octobre 1984 prononçant le licenciement de M. X... est annulé en tant qu'il rétroagit au 1er avril 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 2 décembre 1986 est annulé en tant qu'il comporte rejet de lademande de M. X... dirigée contre l'arrêté du maire de Toulouse en date du 12 octobre 1984 en tant que cet arrêté rétroagit au 1er avril1977.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85454
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 85454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85454.19911009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award