Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., Les Sorinières à Rezé-les-Nantes (44400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 79/84 en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Rezé-les-Nantes (Loire-Atlantique) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision de gestion qui lui est opposable, M. X... a inscrit au bilan de son entreprise individuelle le montant des emprunts réalisés pour financer les investissements nécessaires à l'exploitation de son garage ; que l'assurance-vie qu'il a souscrite corollairement a eu pour objet, non de l'assurer personnellement, mais de garantir le remboursement desdits emprunts ; que l'indemnité versée par la compagnie d'assurances à la suite de l'invalidité constatée de M. X... le 1er avril 1979 ayant été affectée au remboursement anticipé de ces emprunts, a eu pour effet d'éteindre la dette correspondante de l'entreprise et a constitué pour celle-ci un profit d'égal montant qui devait être pris en compte dans ses résultats et qui a été à bon droit imposé au titre des revenus de l'année 1980, en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, au nom de M. X..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que les éléments invoqués par Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, quant à sa situation pécuniaire, ne pourraient étayer qu'une demande de remise gracieuse qui n'est pas susceptible d'être présentée directement devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué au budget.