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11/10/1991 | FRANCE | N°90613

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 octobre 1991, 90613


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ALEPEE X..., demeurant le Château d'Eau, avenue Pasteur à Villeneuve-les-Avignon (30400) ; Mme ALEPEE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision du 13 mars 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à annuler le jugement du 8 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 10 février 1981 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) annule ledit jugement ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 17 janvier 1988 par laquel...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ALEPEE X..., demeurant le Château d'Eau, avenue Pasteur à Villeneuve-les-Avignon (30400) ; Mme ALEPEE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision du 13 mars 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à annuler le jugement du 8 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 10 février 1981 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) annule ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 17 janvier 1988 par laquelle le bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat a rejeté la demande de Mme ALEPEE X... ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que la requête de Mme ALEPEE X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil, est donc irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme ALEPEE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme ALEPEE X..., à la commune de Boulbon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90613
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 90613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90613.19911011
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