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14/10/1991 | FRANCE | N°100236

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 100236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Reims a mis fin pour insuffisance professionnelle à ses fonctions d'infirmière stagiaire et l'a reclassé en qual

ité d'aide-soignante titulaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Reims a mis fin pour insuffisance professionnelle à ses fonctions d'infirmière stagiaire et l'a reclassé en qualité d'aide-soignante titulaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Monique X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du centre hospitalier régional de Reims,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne Mme X... n'avait soulevé que des moyens tirés de la légalité interne de la décision du 20 janvier 1986 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Reims a mis fin, en cours de stage, aux fonctions d'infirmière stagiaire qu'elle exerçait en détachement depuis le 1er juillet 1985 et l'a réintégrée dans son corps d'origine en qualité d'aide-soignante titulaire ; que dès lors, et Mme X... contestant en appel la légalité externe de la décision attaquée, ses prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle et sont par suite irrecevables ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811 du code de la santé publique : "En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage" ; que les fonctionnaires placés en position de détachement sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement ; que, par suite, le directeur général du centre hospitalier régional de Reims pouvait légalement mettre fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions exercées par Mme X..., qui avait effectué plus de la moitié de la durée normale de son stage ; qu'en décidant de replacer l'intéressée dans son corps d'origine, il n'a fait que tirer les conséquenes de cette décision ;

Considérant que la décision attaquée est fondée sur le motif que Mme X... présentait un grave danger pour la sécurité des malades par ses insuffisances professionnelles, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du centre hospitalier ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier régional de Reims du 21 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Reims et au ministredélégué à la santé.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100236
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code de la santé publique L811


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 100236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100236.19911014
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