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14/10/1991 | FRANCE | N°101019

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 101019


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emma Y..., demeurant ..., Mme Ida X..., demeurant ..., M. Denis Z..., demeurant hôpital de Cimiez à Nice et M. Clément Z..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme A..., les décisions en date des 24 avril 1985 et 25 avril 1986, par lesquelles le maire de La Rochette (Alpes de Haute-Provence) leur a accordé un permis de construire ;<

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emma Y..., demeurant ..., Mme Ida X..., demeurant ..., M. Denis Z..., demeurant hôpital de Cimiez à Nice et M. Clément Z..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme A..., les décisions en date des 24 avril 1985 et 25 avril 1986, par lesquelles le maire de La Rochette (Alpes de Haute-Provence) leur a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que Mme Y... et les autres consorts Z..., à qui le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 1988 a été notifié le 14 juin 1988, ont relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi cette requête est recevable ;
Considérant, d'autre part, que si Mme A... avait soutenu que le bâtiment pour la surélévation duquel un permis était demandé aurait fait partie d'un ensemble d'immeubles qui aurait été placé sous un régime de copropriété, l'administration, à qui il n'appartenait pas de s'immiscer dans un litige d'ordre privé, a pu regarder Mme Y... et les autres consorts Z..., qui lui avaient donné mandat, comme les seuls propriétaires indivis des locaux dans lesquels les travaux devaient être exécutés ; qu'ainsi, le maire de la commune de La Rochette (Alpes de Haute-Provence) a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, délivrer le permis de construire le 24 avril 1985 et le permis modificatif, le 25 avril 1986 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, devant lequel était invoqué le seul moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, a annulé les deux décisions du maire de La Rochette ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décisin sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., à M. Denis Z..., à M. Clément Z..., à la commune de La Rochette, à M. et Mme A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101019
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 101019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101019.19911014
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