Vu, l'ordonnance en date du 20 juin 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1983 présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 1983 de la section du conseil supérieur provisoire des universités refusant de le proposer en vue d'une nomination dans le corps des maîtres-assistants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-741 du 24 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 24 août 1982 : "Les propositions des commissions de spécialité et d'établissement concernant les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont soumises à une commission nationale composée, au sein du conseil supérieur provisoire des universités, des présidents de section du groupe dont relève l'emploi à pourvoir. Cette commission nationale vérifie que les candidats satisfont aux conditions prévues à l'article 7 ci-dessus et propose leur nomination." ; et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "Les propositions des commissions de spécialité et d'établissement concernant les autres candidats sont transmises à la section du conseil supérieur provisoire des universités qui délibère dans les conditions fixées aux articles 4-3 des décrets susvisés du 26 septembre 1960, du 27 janvier 1962 et du 2 juin 1969 modifiés." ;
Considérant que M. X... a postulé un emploi de maître assistant en informatique fondamentale et appliquée alors qu'il figurait sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant dans la discipline "astronomie physique spatiale, géographie physique" et non dans la discipline "informatique fondamentale et appliquée" ; qu'ainsi c'est conformément aux dispositions de l'article 10 du décret précité que sa candidature a été examinée par délibération du conseil supérieur provisoire des universités qui l'a rejetée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa nomination n'a pas été proposée par la commission nationale instituée par l'article 9 du décret susvisé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.