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14/10/1991 | FRANCE | N°69170

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 69170


Vu la requête sommaire enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Groupement professionnel pour la revalorisation des lubrifiants usagés, dont le siège social est rue des Fraisses à la Talaudiere (42350), représenté par son président en exercice, l'association pour la défense des intérêts des ramasseurs et détenteurs d'huiles usagées, dont le siège social est ... aux Essarts-le-Roi (78690), représenté par son président en exercice, ainsi que pour la fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile, dont

le siège social est ..., la chambre syndicale nationale du commerce e...

Vu la requête sommaire enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Groupement professionnel pour la revalorisation des lubrifiants usagés, dont le siège social est rue des Fraisses à la Talaudiere (42350), représenté par son président en exercice, l'association pour la défense des intérêts des ramasseurs et détenteurs d'huiles usagées, dont le siège social est ... aux Essarts-le-Roi (78690), représenté par son président en exercice, ainsi que pour la fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile, dont le siège social est ..., la chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, dont le siège social est ... de Vinci à Paris (75116), la société Transcobel SPRC, dont le siège social est Manenstraat 30-4 8610 Wevelgem (Belgique), la fédération nationale des transports routiers, dont le siège social est ..., l'union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles, dont le siège social est ..., la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, dont le siège est ..., le groupement d'intérêt économique Rhône-Alpes Huiles, dont le siège social est rue Georges Sand à La Talaudière (42350) et le groupement d'intérêt économique Inter-Huiles, dont le siège social est ... aux Essarts-le-Roi (78690), tous représentés par leur président ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 modifiant le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ; 2°) annule l'arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées pris en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du groupement professionnel pour la revalorisation des lubrifiants usagés,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret susvisé du 29 mars 1985 modifiant le décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1985 : "Les détenteurs (d'huiles usagées) doivent : soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés ... ; soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu l'agrément prévu à l'article 8 du présent décret, ou une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive n° 75-439 C.E.E. du conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que tout éliminateur originaire d'un pays de la communauté économique européenne titulaire d'une autorisation dans son pays d'origine peut recevoir des huiles usagées d'un détenteur français ; d'autre part, que les ramasseurs agréés sont tenus, en vertu des clauses du cahier des charges, auxquelles leur est accordé l'agrément, définis à l'article 5 du même décret, de céder leurs huiles soit aux éliminateurs agréés soit aux éliminateurs munis d'une autorisation dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne en application de la directive précitée du conseil des communautés européennes ; qu'ainsi, contrairement aux allégations des requérants et bien que seuls les ramasseurs agréés par l'administration française peuvent collecter en France des huiles usagées, l'exportation de ces huiles dans un pays membre de la communauté économique européenne n'est pas interdite ; que dès lors les moyens tirés de ce que les articles 2 et 5 du décret attaqué violeraient les dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation des marchandises doivent être écartés ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'une part, les dispositions des articles 3 et 5 du décret contesté n'empêchent pas les détenteurs d'huiles usagées de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ; que d'autre part, l'article 7 du même décret ne proroge pas les agréments qui avaient été antérieurement acquis ; qu'enfin, et en tout état de cause, la suppression transitoire des procédures d'attribution des agréments ne serait pas en tant que telle susceptible de violer le "droit à la concurrence" alléguée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué "l'agrément du titulaire de l'autorisation de ramassage est délivré pour une durée maximale de quatre ans ..." ; que, compte tenu de l'ensemble des règles applicables en la matière, une telle durée maximale ne porte pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Sur la légalité de l'arrêté susvisé du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées :
Considérant que contrairement aux affirmations des requérants les dispositions de l'article 14 de l'annexe à l'arrêté attaqué qui oblige les ramasseurs et éliminateurs à conclure des accords contractuels et à les communiquer sans délai à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et à l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets ne rendent pas, par elles mêmes, impossible les exportations ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'annexe de l'arrêté attaqué, dans une zone géographique déterminée : "l'agrément n'est délivré qu'à une seule personne physique ou morale ; il peut être néanmoins délivré à plusieurs personnes physiques ou morales distinctes, conjointes et solidaires ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la même annexe, les ramasseurs doivent disposer dans leur zone des capacités de stockage au moins égale au dixième du tonnage collecté annuellement ou d'un minimum de 50 tonnes pour un début d'activité ; et qu'en vertu de l'article 11 de cette annexe d'une part un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour des zones voisines peut, sous condition, concentrer ses moyens de stockage et d'autre part un ramasseur agréé peut disposer de ses capacités de stockage dans un département limitrophe de la zone pour laquelle il a reçu agrément ; que contrairement aux allégations des requérants aucune de ces dispositions ne s'oppose à l'octroi d'un agrément à un ramasseur originaire d'un pays de la communauté économique européenne autre que la France ni ne crée à son encontre aucune condition discriminatoire ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la directive susvisée du 16 juin 1975 du conseil des communautés européennes concernant l'élimination des huiles usagées, lorsque les objectifs de cette directive ne peuvent être atteints autrement, les Etats membres peuvent attribuer à une ou plusieurs entreprises une zone de collecte des produits offerts par les détenteurs d'huiles usagées ; que pour atteindre les objectifs définis par cette directive le Premier ministre a donc pu légalement, compte tenu de l'intérêt général, prévoir par les dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 21 novembre 1979 modifié par le décret du 29 mars 1985, que l'agrément serait délivré dans chaque zone à un ramasseur déterminé ; qu'ainsi l'article 6 de l'annexe de l'arrêté contesté pris en application de cette disposition, n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie en prescrivant que l'agrément est unique dans une zone ou délivré à plusieurs personnes conjointes et solidaires ;
Considérant que contrairement aux affirmations des requérants le second alinéa de l'article 10 de l'arrêté attaqué ne proroge pas rétroactivement les agréments ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 18 de l'annexe à l'arrêté attaqué la fiche de renseignement que doit remplir tout candidat doit comporter des indications sur ses activités antérieures ; que ces dispositions ne créent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de discriminations entre les candidats mais sont destinées à permettre à l'administration de mesurer leur expérience professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 29 mars 1985 modifiant le décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées et son arrêté d'application du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées sont entachés d'illégalité ;
Article 1er : La requête du groupement professionnel pour la revalorisation des lubrifiants usagés, de l'association pour la défense des intérêts des ramasseurs et détenteurs d'huiles usagées, de la fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile, de la chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, de la société Transcobel SPRC, de la fédération nationale des transports routiers, et l'union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles, de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, du groupement d'intérêt économique Rhône-Alpes Huiles et du groupement d'intérêt économique Inter-Huiles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement professionnel pour la revalorisation des lubrifiants usagés, à l'association pour la défense des intérêts des ramasseurs et détenteurs d'huiles usagées, à la fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile, à la chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, à la société Transcobel SPRC, à la fédération nationale des transports routiers, à l'union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles, à la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, au groupement d'intérêt économique Rhône-Alpes Huiles, au groupement d'intérêt économique Inter-Huiles, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.


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