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14/10/1991 | FRANCE | N°74248

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1991, 74248


Vu 1°), sous le n° 74 248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le tableau d'avancement à la hors-classe et à la première classe de conseillers de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1985 et le décret du 23 octobre 1985 portant promotion de conseillers hors-classe de chambre régionale des comptes ;
Vu 2°), sous le n° 74 385, la requête sommaire et le mémoire compl

émentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétar...

Vu 1°), sous le n° 74 248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le tableau d'avancement à la hors-classe et à la première classe de conseillers de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1985 et le décret du 23 octobre 1985 portant promotion de conseillers hors-classe de chambre régionale des comptes ;
Vu 2°), sous le n° 74 385, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... (92120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le tableau d'avancement à la hors-classe et à la première classe du corps des conseillers de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1985 et le décret du 23 octobre 1985 portant promotion de conseillers de chambre régionale des comptes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-970 pris pour l'application de la l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. Y... et X... présentent à juger les mêmes questions ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : "Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par ces articles et les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après ..." ; qu'en vertu de l'article 71 du décret du 16 novembre 1982 : "Les dispositions de l'article 19 du présent décret sont applicables aux membres du corps recrutés dans les conditions fixées à l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982" ; qu'en vertu dudit article 19 : "Les autres candidats nommés conseillers en application des articles 13, 14, et 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement gal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine" ; qu'en revanche, dans le cas prévu par l'article 18 dudit décret : "Les membres de corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2ème classe, conseiller de 1ère classe ou conseiller hors classe en application des articles 13, 14 ou 15 de l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation." ; qu'en vertu de l'article 23 dudit décret : "Les conseillers de première classe promus conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon." ;

Considérant que MM. Y... et X..., nommés conseillers de chambre régionale des comptes en application des dispositions transitoires de l'article 27 précité de la loi du 10 juillet 1982, par un décret du 27 juillet 1983, demandent l'annulation du tableau d'avancement à la hors-classe et à la première classe du corps des conseillers de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1985 et du décret du 23 octobre 1985 portant promotion de conseillers de chambre régionale des comptes ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement à la première classe des conseillers de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1985 :
Considérant que les conclusions susmentionnées ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement à la hors-classe au titre de l'année 1985 et le décret en date du 23 octobre 1985 portant promotion de conseillers hors-classe des chambres régionales des comptes à compter du 27 juillet 1985 :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'illégalité alléguée des articles 18, 19 et 71 du décret du 16 novembre 1982 susvisé, qui sont relatifs aux conditions d'intégration dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes sont inopérants à l'encontre de décisions qui concernent la carrière de conseillers de chambre régionale des comptes, postérieurement à leur intégration dans ce corps ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 23 du décret du 16 novembre 1982 susvisé, qui prévoit que les conseillers de première classe, promus conseillers hors-classe, sont classés à l'échelon qui comporte l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, en conservant l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, ne sont pas entachées d'une violation illégale du principe d'égalité entre agents d'un même corps ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il peut résulter de l'application combinée des articles 18, 19 et 71, d'une part, et de l'article 23, d'autre part, du décret du 16 novembre 1982, que certains conseillers de première classe se trouvent classés, lors de leur promotion au grade de conseiller hors classe, à un échelon supérieur à celui des conseillers hors classe ayant intégré le corps des conseillers de chambre régionale des comptes directement à ce grade, cette situation qui résulte des conditions dans lesquelles s'effectue un avancement au choix n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement d'agents appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du tableau d'avancement à la hors-classe et à la première classe de conseillers de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1985 et du décret du 23 octobre 1985 portant promotion de conseillers hors classe de chambre régionale des comptes ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.GUILLOT et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74248
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 71, art. 19, art. 18, art. 23
Loi 82-595 du 10 juillet 1982 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 74248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74248.19911014
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