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14/10/1991 | FRANCE | N°78839

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 78839


Vu 1°), sous le numéro 78 839, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1986, présentée pour la COMMUNE DE L'EPINE (Marne), et tendant à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande et visant :
- à l'annulation de la décision du 12 juin 1984 du ministre des transports rejetant sa demande d'indemnité ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser 320 000 F avec revalorisation à la date où les travaux de voirie communale auront été exécutés et à

lui rembourser les frais supportés par elle pour l'exécution de travaux urg...

Vu 1°), sous le numéro 78 839, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1986, présentée pour la COMMUNE DE L'EPINE (Marne), et tendant à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande et visant :
- à l'annulation de la décision du 12 juin 1984 du ministre des transports rejetant sa demande d'indemnité ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser 320 000 F avec revalorisation à la date où les travaux de voirie communale auront été exécutés et à lui rembourser les frais supportés par elle pour l'exécution de travaux urgents à intervenir avant le jugement ;
Vu 2°), sous le numéro 78 840, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1986, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, et tendant à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande :
- d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sur sa demande d'indemnisation du préjudice résultant des dégradations causées à la voirie départementale par un accroissement du trafic routier trouvant son origine dans la paralysie du réseau national par des barrages établis par des transporteurs ;
- de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 471 000 F avec revalorisation à la date où les travaux de réparation des voies départementales auront été exécutés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la COMMUNE DE L'EPINE et du DEPARTEMENT DE LA MARNE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE DE L'EPINE et le DEPARTEMENT DE LA MARNE demandent que l'Etat soit déclaré responsable des préjudices subis par eux du fait des dégradations causées aux voies départementales et vicinales par le surcroît de trafic provoqué par les barrages routiers dressés sur les routes nationales du 17 au 24 février 1984, et condamné à leur verser respectivement 1 471 000 F et 320 000 F réévalués à la date à laquelle les travaux de réparation auront été exécutés, ainsi qu'à rembourser à la COMMUNE DE L'EPINE les frais supportés par elle pour l'exécution des travaux préliminaires d'urgence ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation pour faute de l'Etat :
Considérant que la demande du DEPARTEMENT DE A MARNE visant à faire reconnaître la responsabilité, pour faute, de l'Etat, introduite pour la première fois en appel, constitue un moyen nouveau qui se rattache à une cause juridique distincte de celle qui fondait sa demande devant les premiers juges ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute de ses services :
Considérant, d'une part, que la décision prise par les autorités de l'Etat de ne pas utiliser la force publique pour faire disparaître les barrages établis sur les routes nationales ne saurait engager la responsabilité de l'Etat que si elle entraîne un préjudice grave et spécial : qu'en l'espèce, si l'occupation irrégulière des voies à grande circulation pendant une semaine peut être regardée comme présentant une gravité suffisante, le caractère spécial du préjudice ne saurait être retenu, les barrages s'étant étendus à l'ensemble du réseau routier national ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction du ministre des transports, en date du 21 février 1984, décidant de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute mesure conduisant à la pose de barrière de dégel, ne s'appliquait qu'au réseau routier national et n'est donc pas à l'origine de la décision prise par l'Etat de ne pas faire appel au concours de la force publique pour faire respecter les arrêtés du 22 février 1984 prescrivant des barrières de dégel sur les voies départementales et vicinales ; qu'en autorisant le trafic sur des tronçons du réseau routier national non touchés par la grève, cette décision contribuait à soulager d'autant les voies secondaires ; que, de plus, elle était une condition nécessaire à la levée des barrages ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que si les arrêtés prescrivant la mise en place de barrière de dégel sont du 22 février 1984, le mouvement revendicatif des transporteurs routiers a pris fin le 24 février ; que, par ailleurs, la situation climatique alléguée par les requérants n'était pas telle qu'elle ait placé le département et la commune dans une situation différente de celles des autres collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, le caractère anormal et spécial du préjudice invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE L'EPINE et le DEPARTEMENT DE LA MARNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE L'EPINE et du CONSEIL GENERAL DE LA MARNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du CONSEIL GENERAL DE LA MARNE, au maire de la COMMUNE DE L'EPINE, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78839
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE SPECIAL.


Références :

Arrêté du 22 février 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 78839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78839.19911014
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