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14/10/1991 | FRANCE | N°79224

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 79224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1986 et 6 octobre 1986, présentés pour Mlles Anne-Marie et Marie-Dominique X..., demeurant toutes deux ...Hôpital à Blaye (33390) et pour Mme Veuve Y..., demeurant ...Hôpital à Blaye (33390) ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux après avoir condamné la commune de Blaye à verser à Mme Y... la somme de 10 000 F, a rejeté leur demande tendant à la condamn

ation de ladite commune à leur verser diverses indemnités en réparat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1986 et 6 octobre 1986, présentés pour Mlles Anne-Marie et Marie-Dominique X..., demeurant toutes deux ...Hôpital à Blaye (33390) et pour Mme Veuve Y..., demeurant ...Hôpital à Blaye (33390) ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux après avoir condamné la commune de Blaye à verser à Mme Y... la somme de 10 000 F, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de ladite commune à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant des désordres causés à leurs propriétés par des infiltrations d'eaux souterraines provenant d'une canalisation communale ;
2°) condamne la ville de Blaye à réparer l'entier dommage subi par les requérantes en leur allouant une indemnité de 400 000 F, y compris les dommages et intérêts, et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlles Anne-Marie X..., Marie-Dominique X... et de Mme Veuve Y..., de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage et de Me Foussard, avocat de la commune de Blaye,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mlles X... et de Mme Y... :
Considérant que Mlles X... et Z...
Y... ont demandé la réparation des dommages qu'elles ont subis du fait de l'écroulement du mur mitoyen séparant leurs propriétés, à la suite d'infiltrations d'eau en provenance d'une canalisation d'eaux pluviales de la commune ;
En ce qui concerne Mlles X... :
Considérant que Mlles X... se sont rendues, en mars 1977, acquéreurs de l'immeuble soutenu par le mur mitoyen, alors que, comme il ressort du dossier et comme elles le reconnaissent elles-mêmes, ce mur présentait des signes apparents de délabrement ; qu'il n'est pas établi que le prix d'acquisition n'ait pas été fixé en conséquence, ni que l'état du mur se soit aggravé entre le mois de mars et le mois d'août 1977, date à laquelle la canalisation a été réparée ; que Mlles X... n'ont d'ailleurs entrepris aucun travaux pour conforter les fondations ou consolider le mur après la réfection de cette canalisation en août 1977, et ce jusqu'à l'écroulement du mur en octobre 1982 ; que, dans ces conditions, elles ne peuvent prétendre à aucune indemnité ;
En ce qui concerne Mme Y... :
Considérant qu'il résulte d l'instruction que les dommages subis par Mme Y... résultent des fuites importantes de la canalisation et du mauvais état du mur ; que la responsabilité des désordres est imputable, pour moitié, à la commune de Blaye ; que compte tenu du coût des réparations, qui doit être évalué à la date à laquelle la cause des dommages ayant pris fin, ils étaient connus dans toute leur ampleur, c'est-à-dire au mois d'août 1977, date à laquelle il n'est pas établi que Mme Y... ait été dans l'impossibilité de faire procéder aux réparations, le préjudice indemnisable doit être fixé à 10 000 F ;

Considérant que si Mme Y... soutient que le préjudice subi par elle justifie l'allocation de 60 000 F de dommages et intérêts, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien fondé de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander le relèvement de l'indemnité de 10 000 F qui lui a été accordée par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la commune de Blaye :
Considérant qu'il ne ressort ni du contrat d'affermage passé entre la ville de Blaye et la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage, ni des autres pièces du dossier, que la canalisation défectueuse d'évacuation des eaux pluviales était incluse dans la partie du réseau communal prise en charge par cette société ; que, d'ailleurs, la ville de Blaye n'a, à aucun moment, fait appel à elle pour vérifier ou réparer cette canalisation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie formé par la ville de Blaye contre la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage ;
Article 1er : La requête de Mlles X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Blaye contre la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Marie X..., à Mlle Marie-Dominique X..., à Mme Y..., à la ville de Blaye et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79224
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 79224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79224.19911014
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