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16/10/1991 | FRANCE | N°94934

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1991, 94934


Vu le jugement du 19 janvier 1988, enregistré le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif d'Amiens transmet au Conseil d'Etat, après les avoir jointes, les requêtes, enregistrées au greffe de ce tribunal les 17 et 22 décembre 1986, présentées par M. Tamba X..., demeurant Cité Simon 30, avenue Carnot à Marle (02250) ;
Vu les mémoires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988, présentés par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'

une part la décision du 13 juin 1986 par laquelle le ministre de la défe...

Vu le jugement du 19 janvier 1988, enregistré le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif d'Amiens transmet au Conseil d'Etat, après les avoir jointes, les requêtes, enregistrées au greffe de ce tribunal les 17 et 22 décembre 1986, présentées par M. Tamba X..., demeurant Cité Simon 30, avenue Carnot à Marle (02250) ;
Vu les mémoires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988, présentés par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision du 13 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense lui refuse le bénéfice du droit à rapatriement en Guinée dans un délai de cinq ans pour sa famille et son mobilier, d'autre part la décision du 12 décembre 1986, lui refusant la majoration de sa pension militaire pour avoir élevé trois enfants ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 3 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret du 12 juin 1908 modifié ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 modifié ;
Vu le décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 1986 du ministre de la défense relative aux frais de voyage de la famille de M. X... et de transport de son mobilier :
Considérant que pour soutenir qu'il avait droit à ce que les frais de voyage de sa famille et de transport de son mobilier en Guinée soient pris en charge par l'Etat, dans un délai de 5 ans à compter de la date de sa radiation des cadres, M. X... invoque les dispositions des décrets susvisés des 25 juillet 1963 et 21 mars 1968 ;
Mais considérant que ni le décret du 25 juillet 1963, qui concerne les militaires français originaires des départements et territoires d'Outre-Mer, catégorie à laquelle M. X... qui est originaire de Guinée ne peut se rattacher, ni le décret du 21 mars 1968, relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettent la prise en charge par l'Etat, dans le cas où un militaire admis à la retraite désire s'installer dans un pays étranger, des frais de voyage de la famille de l'intéressé ou de transport de son mobilier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en charge les frais de voyage de sa famille en Guinée et a limité à 3 ans, conformément aux dispositions combinées des articles 17 du décret du 21 mars 1968 et 19 du décret du 1er mars 1954, le délai pendant lequel il acceptait de prendre en charge le transport de son mobilier sur le territoire métropolitain ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 1986 du ministre de la défense rejetant la demande de majoration de la pension militaire de M. X... pour avoir élevé trois enfants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ... ; les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale." ; qu'il ressort des pièces du dossier que si deux enfants de M. X... remplissent ces conditions, le troisième, reconnu par le requérant le 27 décembre 1962, mais dont la reconnaissance a été annulée le 23 juin 1969, n'a été élevé par lui que pendant une période inférieure à neuf ans ; qu'ainsi M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 338 du code de la sécurité sociale qui ne lui sont pas applicables, n'est pas fondé à solliciter une majoration de sa pension de retraite pour avoir élevé trois enfants ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... les sommes de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de 3 000 F au titre des frais de procédure, doivent être regardées comme tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94934
Date de la décision : 16/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS


Références :

Code de la sécurité sociale L338
Code des pensions civiles et militaires de retraite L18
Décret 54-213 du 01 mars 1954
Décret 63-751 du 25 juillet 1963
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 17
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1991, n° 94934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94934.19911016
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