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16/10/1991 | FRANCE | N°99776

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1991, 99776


Vu 1°/, sous le n° 99 776, la requête enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 14 novembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Cebazat (Puy-de-Dôme) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/, sous le n° 99 915, la requête e

nregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E...

Vu 1°/, sous le n° 99 776, la requête enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 14 novembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Cebazat (Puy-de-Dôme) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/, sous le n° 99 915, la requête enregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 43 Clos-Perret à Clermont-Ferrand (63000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 14 novembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Cebazat (Puy-de-Dôme) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. Y... sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de Cebazat (Puy-de-Dôme) approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme :
Considérant que le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, certains chefs de service de l'Etat, membres du groupe de travail, n'auraient pas présenté un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de leur compétence, n'est assorti d'aucune précision qui permette au juge d'en apprécier la portée ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante largeur de certaines voies :
Considérant qu'en approuvant le plan d'occupation des sols prévoyant le maintien de certaines voies du secteur pavillonnaire UG d'une largeur de 3,5 à 4 m, le conseil municipal de Cébazat n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré d'inexactitudes topographiques :
Considérant que les inexactitudes topographiques dont seraient entachés certains documents ne sont pas établies ;
Sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que pour le surplus, les requérants se réfèrent aux autres moyens invoqués en première instance sans y apporter de nouveaux développements ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à la commune de Cebazat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99776
Date de la décision : 16/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1991, n° 99776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99776.19911016
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