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18/10/1991 | FRANCE | N°116240

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 octobre 1991, 116240


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thao X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet délégué pour la police du département du Nord de ses demandes d'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le décret n° 59-593 du 2 avril 1959 portant publication de la convention ju...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thao X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet délégué pour la police du département du Nord de ses demandes d'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-593 du 2 avril 1959 portant publication de la convention judiciaire entre la France et le Laos du 22 octobre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois lettres des 23 mars 1988, 2 mai 1988 et 11 août 1988, M. X... a demandé au préfet délégué pour la police du département du Nord la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que le silence gardé par l'administration pendant le délai de quatre mois à compter de la réception de ces demandes faisait naître une décision implicite de refus ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de ces décisions implicites a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 1er octobre 1988 ; que, dès lors, à cette date, les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande du 21 mars 1988 étaient irrecevables car déposées tardivement après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, cependant, les conclusions dirigées, contre le silence opposé à sa lettre du 11 août 1988, si elles étaient prématurées, étaient recevables à la date où le jugement attaqué est intervenu, une décision implicite de rejet s'étant formée entre temps ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, les conclusions de la demande dirigées contre la décision implicite née du silence opposé à sa lettre du 20 mai 1988 étaient recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses demandes dirigées contre les décisions implicites nées du silence gardé par l'administration sur ses lettres en date des 20 mars et 11 août 1988 ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer ces demandes ;

Considérant que les circonstances que M. X... s'engage à bien s'intégrer en France et qu'il a un enfant à charge sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'inapplication de la convention signée le 22 octobre 1953entre la France et le Royaume du Laos et relative au transfert des compétences judiciaires du gouvernement de la République française au gouvernement Royal du Laos est inopérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites de refus opposées à ses demandes de titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116240
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS.


Références :

Convention du 22 octobre 1953 France Laos


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 116240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116240.19911018
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