Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, dont le siège est à l'Hôtel-Dieu de Paris, 1 place du Parvis-Notre-Dame à Paris Cédex 04 (75181), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 84-268 du 10 avril 1984 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué du 10 avril 1984 modifiant l'article 18 du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils a pour seul objet d'autoriser le détachement dans des emplois d'administrateur civil, en vue de satisfaire à l'obligation de mobilité, des administrateurs de la commune de Paris et ne constitue pas une mesure d'application du principe de l'accès des fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat énoncé, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la loi du 13 juillet 1987, par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui a été confirmé en ce qui concerne les personnels appartenant à la fonction publique hospitalière par les articles 57 à 59 de la loi du 9 janvier 1986 et dont les modalités d'application n'étaient pas encore définies conformément aux dispositions de l'article 59 de ladite loi, en ce qui concerne ces personnels, à la date du décret attaqué ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS ne justifie pas d'un intérêt le rendant recevable à contester la légalité du décret du 10 avril 1984 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.