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18/10/1991 | FRANCE | N°60934

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 60934


Vu la requête du DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM enregistrée le 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 3 mai 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a réformé la décision de l'ANIFOM en date du 27 avril 1978 fixant la valeur d'indemnisation des biens que les époux X... possédaient en Algérie ;
2°) confirme la décision susvisée du 27 avril 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juill

et 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête du DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM enregistrée le 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 3 mai 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a réformé la décision de l'ANIFOM en date du 27 avril 1978 fixant la valeur d'indemnisation des biens que les époux X... possédaient en Algérie ;
2°) confirme la décision susvisée du 27 avril 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 : "Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification ... 1° de son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ... 2° du mode d'exploitation ... 3° de la superficie et de la nature des cultures et activités ..." ; que l'article 18 de la même loi dispose que : "La valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement ..." ;
Considérant que les époux X... exploitaient en Algérie deux propriétés agricoles sises à Rouiba et à Palestro en qualité de locataires et une propriété agricole sise à Maison-Blanche en qualité de sous-locataires dont ils ont été dépossédés dans des conditions leur ouvrant droit au bénéfice des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées et des stipulations des baux souscrits par les époux X... que ceux-ci pouvaient prétendre à être indemnisés en ce qui concerne les exploitations de Rouiba et de Palestro, des plantations réalisées par eux-mêmes et correspondant à la différence des superficies plantées au moment du bail et au moment de la dépossession, soit, en l'absence de tout droit sur les bâtiments, l'équipement et le cheptel vif, à un quart de la valeur unitaire figurant à la colonne 2 du tableau de l'article 6 du décret du 5 août 1970, et, en outre, en ce qui concerne l'exploitation de Palestro de la valeur du matériel évaluée par référence à la colonne 3 du même tableau ; que par contre, en ce qui concerne l'exploitation de Maison-Blanche, en l'absence de toute stipulation de l'acte de sous-location leur conférant des droits sur les plantations et amélioration d'équipement, ils ne peuvent être indemnisés que sur la base de la seule valeur du matériel acquis par eux, fixée par référence à la colonne 3 du même tableau ;

Considérant qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a, par cette décision, reconnu un droit à indemnisation aux époux X... incluant la totalité du forfait de la colonne 2 pour les exploitations de Rouiba et de Palestro et le forfait de la colonne 2 pour l'exploitation de Maison-Blanche ;
Article 1er : Les droits à indemnisation des époux X... seront calculés sur la base du quart de la valeur unitaire figurant àla colonne 2 du tableau de l'article 6 du décret du 6 août 1970 en cequi concerne les exploitations de Rouiba et de Palestro, et en outre pour la seconde d'entre elles et par l'exploitation de Maison Blanche, de la valeur du matériel évaluée par référence à la colonne 3 du même tableau.
Article 2 : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est réformée en tant qu'elle reconnaît aux intéressés des droits à indemnisation supérieurs à ceux qui sont fixés à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60934
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 16, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 60934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60934.19911018
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