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18/10/1991 | FRANCE | N°69126

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 69126


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edith X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 300 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution par le ministre de la culture d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juillet 1984 par lequel la décision dudit ministre, en date du 11 mars 1983, mettant fin aux fonctions de Mme X..., agent contractuel, a été annulée, par les moyens que les conditions édictées par la loi n° 80-539 du 16 jui

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edith X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 300 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution par le ministre de la culture d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juillet 1984 par lequel la décision dudit ministre, en date du 11 mars 1983, mettant fin aux fonctions de Mme X..., agent contractuel, a été annulée, par les moyens que les conditions édictées par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 sont respectées ; qu'ainsi 27 mois se sont écoulés depuis la notification du jugement du 23 juillet 1984 sans que le ministre procédât ni à la reconstitution de carrière de l'intéressée, ni à sa mutation dans une autre direction du ministère de la culture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement du 23 juillet 1984, annulé la décision du 11 mars 1983 par laquelle le ministre de la culture avait licencié Mme X..., agent contractuel qu'il avait recrutée le 1er juin 1981 ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre de la culture a, par un arrêté du 13 août 1985 dont il est constant qu'il a été notifié à l'intéressée le 12 janvier 1986, pris une nouvelle mesure de licenciement de l'intéressée qui a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris rejeté par jugement du 29 janvier 1988 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures d'exécution nécessitées par l'annulation sus-rappelée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que soit prononcée une astreinte pour assurer cette exécution n'a plus d'objet ;
Article 1er : La demande d'astreinte de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69126
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Arrêté du 13 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 69126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69126.19911018
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