Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a refusé de lui verser une indemnité différentielle et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues augmentées des intérêts de droit ;
2°) annule la décision du ministre ;
3°) le condamne à verser l'indemnité conpensatrice augmentée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 46-1966 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Union fédérale Equipement CFDT a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite son intervention est recevable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels de catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps des fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret du 9 septembre 1977, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1976 aux termes duquel : "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, Mme X..., auxiliaire servant à la direction départementale de l'équipement de la Moselle qui a été titularisée au titre de ces dispositions à compter du 1er février 1979 dans le corps des agents de bureau des services extérieurs de l'équipement, après inscription sur une liste d'aptitude, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976 non plus que des avantages similaire prévus par les dispositions des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ;
Considérant que si l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que demeurent applicables les dispositions du décret du 4 août 1947, il dispose expressément que ce maintien est effectué "pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires" ; que cet article 52 ne concerne que les fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires qui font l'objet d'un avancement de grade ; que la titularisation de Mme X... comme agent de bureau ne constitue pas un avancement de grade d'un fonctionnaire ; qu'ainsi elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juillet 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de l'Union Fédérale Equipement CFDT est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.