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18/10/1991 | FRANCE | N°81715

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 81715


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 31 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif a d'une part, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 4 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 9 A à Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle Christiane X... par la société Spirale et d'autre

part, rejeté la demande présentée par Mlle X...,
2°) déclare fondée l'e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 31 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif a d'une part, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 4 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 9 A à Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle Christiane X... par la société Spirale et d'autre part, rejeté la demande présentée par Mlle X...,
2°) déclare fondée l'exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée le 29 mars 1984 par la société Spirale à l'inspecteur du travail et relative à Mlle X... précisait que le motif du licenciement était d'ordre structurel ; que l'inspecteur a été mis à même à partir de cette indication d'examiner utilement cette demande, notamment de vérifier la réalité du motif économique invoqué, seule vérification prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.321-8-5° du même code doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la décision expresse du 4 avril 1984 ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et déclaré non fondée l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 4 avril 1984 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81715
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-9, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 81715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81715.19911018
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