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18/10/1991 | FRANCE | N°86650

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 86650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile professionnelle "LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET", dont le siège est ..., et représentée par ses gérants en exercice ; la société civile professionnelle "LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décis

ion en date du 5 janvier 1984 du directeur départemental de l'emploi de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile professionnelle "LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET", dont le siège est ..., et représentée par ses gérants en exercice ; la société civile professionnelle "LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision en date du 5 janvier 1984 du directeur départemental de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2°) déclare légale ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle "LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Liliane X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si l'activité de prélèvement sur les malades en consultation externe de la clinique de l'Assomption à Bourg-la-Reine a été abandonnée en juillet 1983 par les "LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET" afin de se conformer aux dispositions législatives en vigueur, cette activité n'occupait qu'une faible partie du temps de travail total de Mme X... ; que sa suppression n'a donc pas entrainé une modification substantielle de l'emploi qu'elle occupait ; que son licenciement ne peut donc être regardé comme justifié par un motif économique d'ordre structurel ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi que détenait Mme X... n'a pas été supprimé au sein des laboratoires, où elle a été remplacée par la personne qui avait assuré son intérim pendant la durée de son congé de maternité et dont la qualification peut être regardée comme équivalente à la sienne ; qu'en réalité le licenciement de l'intéressée fait suite à une démarche des responsables de la clinique de l'Assomption qui ne jugeaient pas satisfaisant le travail de prélèvement qu'elle effectuait sur les malades hospitalisés et avaient demandé qu'elle n'occupe plus cet emploi ; que cette circonstance ne saurait justifier légalement un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ; que la décision attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui récède que la société civile professionnelle "LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine en date du 5 janvier 1985 autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle "LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile professionnelle "LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SUSTRA-LANGUET", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86650
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 86650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86650.19911018
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