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18/10/1991 | FRANCE | N°91521

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 91521


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ses arrêtés du 9 janvier 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de Mme Arrazola Z... et l'assignant à résidence dans le département de la Corrèze ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Arrazola Z... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble la loi du 29 oc...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ses arrêtés du 9 janvier 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de Mme Arrazola Z... et l'assignant à résidence dans le département de la Corrèze ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Arrazola Z... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Izaskun Y...
Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 24 de la même ordonnance précise que l'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée sans que l'étranger concerné ait été préalablement mis à même de présenter des explications devant une commission spéciale ; que, toutefois, ladite ordonnance dispose, dans son article 26, qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION en date du 9 janvier 1984 prononçant l'expulsion du territoire français de Mme Arrazola Z... a été pris en application de la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'eu égard à l'aggravation sensible, à la fin de l'année 1983, des troubles à l'ordre public provoqués sur le territoire français par les activités de groupements armés et organisés opérant des deux côtés de la frontière franco-espagnole, ainsi qu'aux éléments dont disposait alors le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION établissant la persistance de liens entre l'intéressée et l'un de ces groupes et dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, l'expulsion de Mme Arrazola Z... présentait, à la date de l'arrêté attaqué et quelle que soit celle de sa notification, un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté d'expulsion du 9 janvier 1984 et, par voie de conséquence, l'arrêté d'assignation à résidence du même jour ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Arrazola Z... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que l'arrêté attaqué porte comme motif que "l'intéressée appartient à un groupe organisé et armé qui se livre à des actions terroristes" et que "sa présence sur le territoire français constitue une menace particulièrement grave pour la sécurité publique" ; qu'une telle motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en motivant ainsi son arrêté, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou étrangers au comportement personnel de Mme Arrazola Z... ou ait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce pour estimer que la condition de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique énoncée à l'article 26 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 se trouvait remplie ;
Considérant que ni la date tardive de la notification de l'arrêté attaqué, ni le fait que l'intéressée avait obtenu le renouvellement de son titre de séjour ne sont de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 1987, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté d'expulsion en date du 9 janvier 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 9 janvier 1984 :

Considérant que Mme Arrazola Z... ne prétend pas que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION en date du 9 janvier 1984, qui lui a été signifié le 12 novembre 1984, l'assignant à résidence dans le département de la Corrèze ait été exécuté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ledit arrêté a été abrogé le 18 décembre 1984 et remplacé par un arrêté en date du 10 janvier 1985 l'assignant à résidence dans le département de la Seine et Marne dont la légalité n'est pas contestée ; qu'ainsi les conclusions susanalysées de Mme Arrazola Z... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Arrazola Z... devantle tribunal administratif de Limoges et tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 9 janvier 1984 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme Arrazola Z... devant le tribunal administratif de Limoges et tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION en date du 9 janvier 1984.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Izaskun X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91521
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Arrêté du 09 janvier 1984
Arrêté du 10 janvier 1985
Arrêté du 09 janvier 1987
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 81-973 du 29 octobre 1981 art. 23
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 91521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91521.19911018
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