Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., demeurant 14, Grand'rue à Soppe-le-Haut (68780) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1987, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a maintenu, suite à l'avis de la commission départementale prévue à l'article R.351-34 du code du travail qui s'est réunie le 12 mars 1987, sa décision en date du 14 janvier 1987 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1987,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ..." ; qu'en vertu de l'article R.351-28 du même code : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : 1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région" ;
Considérant que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a, par décision du 14 janvier 1987 confirmée sur recours gracieux le 16 mars 1987, exclu M. X... du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1987 pour "absence quasi totale de recherches d'emploi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a effectué entre le 11 juillet 1986, date de son inscription comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et le 14 janvier 1987, qu'au plus deux démarches volontaires de recherches d'emploi, alors que, simultanément il a refusé, sans apporter de justifications de nature à permettre d'apprécier la légitimité de ses refus, six offres d'emploi proposées par l'agence précitée ;
Considérant dans ces conditions que le comportement de M. X... n'étant pas celui d'un travailleur qui accomplit "des actes positifs de recherche d'emploi", c'est légalement que le directeur départemental l'a exclu du revenu de remplacement ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisons précitées du directeur départemental ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.