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21/10/1991 | FRANCE | N°97116

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 97116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril 1988 et 18 août 1988, présentés pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS dont le siège est ... "La Part Dieu" à Lyon (69003), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de MM. Y... et X... les décisions du 25 juin 1987 p

ar lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autoris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril 1988 et 18 août 1988, présentés pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS dont le siège est ... "La Part Dieu" à Lyon (69003), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de MM. Y... et X... les décisions du 25 juin 1987 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé leur licenciement pour motif économique ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... et X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou de délégué syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Sur les conclusions de la requête relatives à M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement concernant M. Y... était en rapport avec les fonctions de membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qu'il exerçait normalement ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'un emploi de reclassement lui a été proposé, la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS n'est pas fondée à se plaindre que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ait annulé en ce qui concerne M. Y... la décision du 25 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de la 11ème section du Rhône et a autorisé son licenciement pour motif économique ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête relatives à M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont l'emploi était supprimé, qui avait la qualité de contremaître et qui avait effectué une mission d'assistance technique en Algérie, a refusé une nouvelle mission de même nature à lui proposée par son employeur au motif qu'il souhaitait un complément de rémunération ; qu'en l'absence d'autre possibilité d'assurer le reclassement de ce salarié dans l'entreprise, l'employeur, dont l'offre était sérieuse et ne comportait pas pour M. X... de déqualification, n'a pas méconnu en l'espèce l'obligation de recherche d'une possibilité de reclassement mise à sa charge par les dispositions susrappelées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation par l'employeur de ladite obligation, pour annuler, en tant qu'elle concerne M. X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 25 juin 1987 autorisant le licenciement pour motif économique de ce salarié ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 13 février 1987 de l'inspecteur du travail du Rhône et autoriser la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS à licencier pour motif économique M. X..., le ministre des affaires sociales et de l'emploi a motivé sa décision en relevant que le motif économique invoqué à l'appui de la demande était réel, du fait notamment de la suppresssion de l'emploi, que la proposition de reclassement avait été refusée, et que la demande ne présentait pas de lien avec le mandat détenu ; qu'en motivant ainsi sa décision, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas méconnu l'obligation de motivation à laquelle il était légalement tenu ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : "L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Il doit, en tout cas, indiquer : La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; Les catégories professionnelles concernées ; Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ..." ;
Considérant que si M. X... soutient que la consultation du comité d'établissement n'aurait pas été "véritable", il ressort des pièces du dossier que la réunion tenue par ce comité le 3 décembre 1986 a été interrompue du fait de certains délégués qui se sont opposés à l'audition des personnes intéressées ; qu'il n'est donné aucune précision relativement à l'absence de communication de la part de l'entreprise de renseignements utiles ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. X... n'était pas réel, ni que cette demande était en rapport avec les fonctions du délégué syndical exercées par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 25 juin 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 février 1988 est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 25 juin 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS et les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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