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23/10/1991 | FRANCE | N°106556

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1991, 106556


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radi X..., demeurant au centre de détention de Mauzac à Lalinde (24150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'avis favorable à son expulsion émis par la commission départementale des étrangers de la Dordogne le 12 décembre 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Fr...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radi X..., demeurant au centre de détention de Mauzac à Lalinde (24150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'avis favorable à son expulsion émis par la commission départementale des étrangers de la Dordogne le 12 décembre 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l'expulsion d'un étranger, prévue à l'article 23, ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission spéciale d'expulsion ; que l'avis émis par cette commission a le caractère d'un acte préparatoire à la décision du ministre de l'intérieur et ne saurait par suite faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106556
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 106556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106556.19911023
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