Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radi X..., demeurant au centre de détention de Mauzac à Lalinde (24150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'avis favorable à son expulsion émis par la commission départementale des étrangers de la Dordogne le 12 décembre 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l'expulsion d'un étranger, prévue à l'article 23, ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission spéciale d'expulsion ; que l'avis émis par cette commission a le caractère d'un acte préparatoire à la décision du ministre de l'intérieur et ne saurait par suite faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.