Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1990, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1990 de la commission régionale de dispense, rejetant sa demande de dispense des obligations du service national actif, au titre de l'article L.32 alinéa 1 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant déclare avoir été avisé de la réunion de la commission régionale du service national le 16 janvier 1990, soit deux semaines avant la date de la réunion ; que ce délai laissait à l'intéressé le temps nécessaire pour présenter ses observations ; que la seule circonstance que ce délai ait été inférieur à celui que mentionne une instruction du 10 février 1989, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 1990, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1990 de la commission régionale de dispense rejetant la demande de dispense des obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.