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23/10/1991 | FRANCE | N°37028

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 37028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1981 et 4 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS", dont le siège social est ... ; la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 19

71 ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1981 et 4 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS", dont le siège social est ... ; la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 17 mai 1982, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts a dégrevé la société anonyme "O.D.E.G.E" de 39 085,65 F de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de 1 013,38 F de cotisation perçue au bénéfice de la Caisse nationale des lettres et de 16 466,43 F d'indemnités de retard ; qu'à concurrence de ces sommes, la requête de la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS" est devenue sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme "Office d'Editions Générales Presse" (O.D.E.G.E) ayant porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971, l'administration a estimé que la société avait indûment bénéficié, pour les ventes, faites au cours de cette période, de recueils confectionnés à partir de numéros invendus de la revue "Tout l'univers", dont elle était l'éditeur, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée alors prévue par l'article 261-8-1°-a) du code général des impôts pour les affaires portant sur les journaux et publications périodiques, alors que, portant, en réalité, sur des livres, ces ventes auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à la cotisation instituée, au bénéfice de la Caisse nationale des lettres, par l'article 7 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 modifiée, repris à l'article 1621 octies du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 8.1° a) : les affaires de ventes ... portant sur lesjournaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements (et) de la vente au numéro ..., sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934" ; que les ventes de recueils composés à partir de numéros invendus d'une publication périodique ne figurent pas au nombre des affaires qui sont exonérées, par ces dispositions, de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les éditeurs de ces recueils ne sont pas davantage dispensés du paiement de la cotisation perçue au bénéfice de la Caisse nationale des lettres en vertu de l'article 1621 octies du code général des impôts ;
Mais, considérant, en second lieu, que la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS" invoque, sur le fondement du second alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une instruction administrative n° 5 du 5 janvier 1956, selon laquelle : "Les recueils d'invendus confectionnés avec des exemplaires invendus d'une publication périodique exonérée bénéficient eux-mêmes de l'exonération, sous réserve ... qu'ils soient composés, non avec des exemplaires provenant d'un tirage spécial, mais exclusivement avec des invendus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recueils confectionnés par la société anonyme "O.D.E.G.E." étaient exclusivement composés avec des numéros invendus de la publication périodique exonérée "Tout l'univers" ; que le seul fait, retenu par l'administration, que les couvertures d'origine et certaines pages de ces numéros n'étaient pas reprises dans ces recueils, ne suffit pas à priver la société du bénéfice de l'interprétation du texte fiscal contenue dans l'instruction administrative du 5 janvier 1956 ; que la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS" est, dès lors, fondée, à demander la décharge des impositions et indemnités de retard restant en litige après la décision de dégrèvement du 17 mai 1982 ;
Article 1er : Il n'y a lieu, à concurrence des droits de taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation perçue au bénéfice de la Caisse nationale des lettres et des indemnités de retard, ayant fait l'objet du dégrèvement prononcé par le directeur régional des impôts le 17 mai 1982, de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1981 est annulé.
Article 3 : La société anonyme "LE LIVRE DE PARIS", venant aux droits de la société anonyme "O.D.E.G.E.", est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation perçue au bénéfice de la Caisse nationale des lettres et des indemnités de retard, auxquels elle est restée assujettie au titre de la période du1er janvier 1969 au 31 décembre 1971.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LE LIVRE DE PARIS" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37028
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Régime de la presse - Périodiques - Recueils d'invendus (instruction du 5 janvier 1956).

19-06-02-02 Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 261 du C.G.I. : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée... 8.1° a) : les affaires de ventes... portant sur les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements (et) de la vente au numéro..., sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934". Les ventes de recueils composés à partir de numéros invendus d'une publication périodique ne figurent pas au nombre des affaires qui sont exonérées, par ces dispositions, de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais, la société invoque, sur le fondement du second alinéa de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. , une instruction administrative n° 5 du 5 janvier 1956, selon laquelle : "les recueils d'invendus confectionnés avec des exemplaires invendus d'une publication périodique exonérée bénéficient eux-mêmes de l'exonération, sous réserve... qu'ils soient composés, non avec des exemplaires provenant d'un tirage spécial, mais exclusivement avec des invendus". Les recueils confectionnés par la société étaient exclusivement composés avec des numéros invendus de la publication périodique exonérée "Tout l'univers" ; le seul fait, retenu par l'administration, que les couvertures d'origine et certaines pages de ces numéros n'étaient pas reprises dans ces recueils, ne suffit pas à priver la société du bénéfice de l'interprétation du texte fiscal contenue dans l'instruction administrative du 5 janvier 1956.


Références :

CGI 1621 octies, 261, 1649 quinquies E
Loi 46-2196 du 11 octobre 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 37028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:37028.19911023
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