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23/10/1991 | FRANCE | N°68900

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 68900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL WHILE SHOP DIFFUSION, dont le siège social est ... ; la SARL WHILE SHOP DIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde déch

arge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL WHILE SHOP DIFFUSION, dont le siège social est ... ; la SARL WHILE SHOP DIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SARL WHILE SHOP DIFFUSION,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des procédures d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la taxation d'office des chiffres d'affaires n'ayant pas fait l'objet de déclaration dans le délai légal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, sauf pour les mois de décembre 1976, septembre 1977 et octobre 1978, la SARL "WHILE SHOP DIFFUSION", qui exploite à Paris, un magasin de vente au détail de chaussures et de vêtements, n'a pas produit, dans le délai légal, les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue ; que, si l'article 288 du code général des impôts, applicable en l'espèce, se réfère aux dispositions de l'article 179 du même code, lesquelles concernent l'impôt sur le revenu, pour prévoir la taxation d'office du contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, ses déclarations de chiffre d'affaires en vue de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas que le législateur ait entendu étendre à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu la garantie instituée par les dispositions du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, selon lesquelles la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trentes jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'ainsi, en l'absence de disposition législative en ce sens, l'administration n'était pas tenue d'adresser à la SARL "WHILE SHOP DIFFUSION" une mise en demeure avant de procéder, par voie de taxation d'office, à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires, passibles de cette taxe, réalisées au cours des exercies des années 1976, 1977 et 1978, pour lesquels aucune déclaration n'avait été souscrite dans le délai légal ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que la taxation d'office dont elle a fait l'objet a été irrégulière ;
Sur la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré pour les mois de décembre 1976, septembre 1977 et octobre 1978 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL "WHILE SHOP DIFFUSION" a procédé, au cours des mois de décembre 1976, septembre 1977 et octobre 1978, ainsi, d'ailleurs, que pendant tout le reste de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, à l'enregistrement global de ses recettes en fin de journée et n'a pu fournir aucune pièce de nature à justifier de l'exactitude des écritures ainsi passées ; que, contrairement à ce que soutient la société, cette irrégularité suffisait à autoriser l'administration à regarder sa comptabilité comme dénuée de toute force probante ;
Considérant, il est vrai, que la société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'indications contenues dans la "documentation administrative de base" ; mais que ces indications qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens dudit article ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la société et a procédé à une rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré ;
Considérant, d'autre part, que, dans la notification adressée à la société le 4 juillet 1970, l'administration a mentionné, avec une précision suffisante, les motifs du recours, par ses soins, à la procédure de rectification d'office ainsi que les bases et les modalités de détermination du chiffre d'affaires imposable rectifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions auxquelles la société a été d'office assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, ont été régulièrement établies, qu'il appartient, en conséquence, à la société d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions des années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la comptabilité de la société était affectée de la même irrégularité, de nature à la priver de toute force probante, pour toute la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ; qu'ainsi la société ne peut prétendre apporter, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des bases de son imposition pour les mois de décembre 1976, septembre 1977 et octobre 1978 ;
Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société, au cours de toute la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, l'administration a appliqué aux montants effectifs des achats revendus des coefficients de bénéfice brut qu'elle a calculés en se fondant sur le rapport constaté, pour un échantillon d'articles, entre les prix d'achat obtenus par la société et les prix de vente pratiqués par celle-ci ; que ces coefficients ont été d'abord pondérés en fonction des marges appliquées aux divers types d'articles, puis minorés pour tenir compte, tant des remises accordées que des périodes de soldes ; que si la société soutient que les coefficients ainsi retenus seraient excessifs, notamment du fait que 65 % de ses ventes seraient réalisés sur les marchés et que les périodes de solde seraient plus longues que celles qui ont été admises par le vérificateur, elle ne l'établit pas ; que les coefficients plus faibles qui, selon elle, auraient dû être retenus ne sont assortis d'aucune justification de nature à démontrer qu'ils permettraient de fixer les bases d'imposition avec une meilleure précision que ceux que l'administration a utilisés ; que la société n'apportant aucun commencement de preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste, il n'y a pas matière à ordonner l'expertise qu'elle sollicite ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SARL "WHILE SHOP DIFFUSION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "WHILE SHOP DIFFUSION"est rejetée.
Article 2 : La on sera notifiée à la SARL "WHILE SHOP DIFFUSION"et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68900
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 288, 179, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 68900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68900.19911023
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