Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1986, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) prononce la réduction à hauteur de 67 383 F de la base de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exploitait avec M. Y..., sous la forme d'une société de fait, une entreprise de travaux immobiliers et de décoration, ne conteste pas que cette société s'est trouvée dissoute de plein droit à compter du 1er janvier 1981 à la suite du départ de son associé ; qu'il prétend, toutefois, que, cette société ayant, après cette date, poursuivi ses activités pour les besoins de sa liquidation et ayant, à ce titre, procédé à l'achèvement au cours de l'année 1981 des chantiers ouverts l'année précédente avec M. Y..., il était tenu de reverser à celui-ci une partie des bénéfices qu'il avait réalisés en 1981 et qu'il avait à tort intégralement déclarés au titre de cette année ; qu'il conclut, en conséquence, à la réduction, à hauteur de 67 383 F, montant des bénéfices qu'il prétend avoir attribués à M. Y..., de la base de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 conformément aux mentions figurant sur sa déclaration de résultats ;
Considérant que M. X..., qui se borne à produire sous l'intitulé "liste indicative des travaux communs achevés en 1981" une simple liste de six noms dont il ne précise même pas la signification, n'établit pas que les opérations d'où procèderaient les bénéfices qu'il aurait été tenu, selon lui, de partager avec M. Y..., se rattachent à la gestion commune de l'entreprise de travaux immobiliers antérieurement au 1er janvier 1981, et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.