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25/10/1991 | FRANCE | N°120394

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 1991, 120394


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ESPACE 25", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société "ESPACE 25" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée par une lettre du 22 mars 1990 du président du conseil supérieur de l'audiovisuel, par laquelle a été rejetée sa candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ESPACE 25", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société "ESPACE 25" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée par une lettre du 22 mars 1990 du président du conseil supérieur de l'audiovisuel, par laquelle a été rejetée sa candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel de candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées" ; qu'il résulte des termes de l'appel de candidatures lancé le 14 novembre 1989 pour les régions de Bourgogne et de Franche-Comté que le délai prévu par les dispositions précitées venait à expiration le 11 janvier 1990 à 12 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier établi à la demande du comité technique radiophonique, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le dossier de candidature de la société "ESPACE 25" a été déposé le 11 janvier 1990 à 12 h 02 soit deux minutes après l'heure limite de dépôt des candidatures ; que le conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de rejeter les candidatures enregistrées après que le délai fixé pour le dépôt des dossiers fût venu à expiration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ESPACE 25" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision notifiée par lettre en date du 22 mars 1990, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature ;
Article 1er : La requête de la société "ESPACE 25" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ESPACE 25", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 120394
Date de la décision : 25/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1991, n° 120394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120394.19911025
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