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25/10/1991 | FRANCE | N°121074

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 1991, 121074


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Vice-Président du Conseil d'Etat ordonne un recours en annulation dans l'intérêt de la loi contre la décision rendue par le Conseil d'Etat le 10 mai 1989 sur leur précédente demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Vice-Président du Conseil d'Etat ordonne un recours en annulation dans l'intérêt de la loi contre la décision rendue par le Conseil d'Etat le 10 mai 1989 sur leur précédente demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent que le Vice-Président du Conseil d'Etat ordonne un "recours en annulation dans l'intérêt de la loi" pour redresser les erreurs qui auraient été commises par le Conseil d'Etat statuant au contentieux lorsqu'il a statué le 10 mai 1989 sur l'appel qu'ils ont interjeté contre un jugement du tribunal administratif de Nice, du 27 février 1986 rejetant leur demande d'indemnité ; que, comme il a été dit par une décision du Conseil d'Etat en date du 24 septembre 1990, rejetant un précédent recours ayant le même objet, il n'appartient pas au Vice-Président du Conseil d'Etat d'introduire un tel recours ;
Considérant qu'en admettant qu'en réalité M. et Mme X... entendent demander la révision de la décision précitée du Conseil d'Etat, en date du 10 mai 1989, l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 fait obstacle à ce que deux recours en révision soient successivement introduits contre la même décision ; que, par une décision du 2 février 1990, le Conseil d'Etat a déjà rejeté un recours en révision contre la décision du 10 mai 1989 ; qu'en tant que les requérants contestent également la décision rendue le 24 septembre 1990 rejetant le recours dans l'intérêt de la loi, ces conclusions présentées sans le ministère d'avocat et qui au surplus ne sont fondées sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Toulon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121074
Date de la décision : 25/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 77, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1991, n° 121074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121074.19911025
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