Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant à la mission de coopération technique militaire en Tunisie à Paris-Armées (75997) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant au paiement de la prime de qualification à compter de son affectation, le 25 août 1986, à la mission de coopération technique militaire en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mars 1954, le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 et le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 et le décret n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la prime de qualification à laquelle peuvent prétendre, en vertu de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 modifié, les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre constitue non un élément indissociable de la solde, comme le soutient à tort le requérant, mais un avantage distinct qui s'ajoute à celle-ci ; que le décret du 28 mars 1967 "fixant les modalités du calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger", étendu aux militaires par le décret du 19 avril 1968, a, dans son article 2, fixé limitativement les émoluments attribués à ces catégories de personnel et précisé qu'ils sont "exclusifs de tout autre élément de rémunération" ; que la prime de qualification litigieuse ne figure pas dans cette énumération limitative non plus que dans celle des indemnités allouées en raison des sujétions et risques particuliers à l'état militaire prévue à l'article 1er du décret du 19 avril 1968 précité et fixée par l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 ; que, si ce dernier texte a été abrogé par l'arrêté interministériel du 6 mai 1987, le décret susvisé du 6 mai 1987, modifiant le 2ème alinéa de l'article 1er du décret du 19 avril 1968, fixe la liste des indemnités allouées en métropole que peuvent recevoir, le cas échéant, les militaires en service à l'étranger, parmi lesquelles ne figure pas la prime de qualification ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder cet avantage à compter du 25 août 1986, date de son affectation à la mission de coopération technique militaire en Tunisie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejete.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de la défense.