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30/10/1991 | FRANCE | N°110830

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 110830


Vu l'ordonnance du 2 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoit au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Max X... le 6 septembre 1989 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, présentée pour M. Max X..., domicilié ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juin 1988 par laquelle la commission nationale d'optique-lunetterie lui a refusé l'autorisati

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Vu l'ordonnance du 2 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoit au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Max X... le 6 septembre 1989 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, présentée pour M. Max X..., domicilié ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juin 1988 par laquelle la commission nationale d'optique-lunetterie lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant au titre de l'article L.510 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.505 à L.510 ;
Vu la loi du 10 juin 1965 ;
Vu le décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission nationale d'optique-lunetterie en date du 6 juin 1988 et refusant à M. X... l'autorisation d'exercer, à titre dérogatoire, la profession d'opticien-lunetier détaillant doit être regardée comme notifiée à l'intéressé au plus tard le 18 octobre 1988, date à laquelle il a accusé réception de la lettre du ministre de la santé publique lui faisant connaître les motifs de la décision attaquée et a formé, contre cette décision, un recours gracieux ; que ce recours gracieux a été implicitement rejeté, du fait du silence de l'administration, le 18 février 1989 ; que la requête de M. X..., initialement présentée devant le tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision de la commission nationale, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 6 septembre 1989 ; qu'à cette date, le délai de recours contentieux était expiré ; que ladite requête, transmise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Paris, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110830
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 110830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110830.19911030
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