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30/10/1991 | FRANCE | N°80879

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 octobre 1991, 80879


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1986, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1971 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1986, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1971 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1971 ont fait l'objet de deux rôles mis successivement en recouvrement les 31 mars 1977 et 31 décembre 1979 ; que, eu égard aux dispositions alors applicables du 1 de l'article 1932 du code général des impôts, selon lequel les réclamations peuvent être présentées, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, la réclamation présentée par Mme X... le 30 décembre 1982 était tardive ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes du paragraphe 5 du même article 1932 : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration" ; qu'il résulte de cette disposition, combinée avec celles, alors en vigueur, des articles 1975 et 1966-1 du même code, que le délai spécial de réclamation ainsi ouvert au contribuable était égal à celui, fixé à l'administration pour établir l'impôt, qui expirait le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le redressement avait été notifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement qui est à l'origine des impositions contestées par Mme X... lui a été adressée le 8 décembre 1975 et que les observations qu'elle a formulées dans la colonne réservée à la "réponse" du contribuable dans l'imprimé utilisé pour cette notification, portent la date du 21 juillet 1976 ; qu'ainsi, Mme X... doit être regardée comme ayant eu connaissance de la notification du 8 décembre 1975, au plus tard le 21 juillet 1976 ; que, le délai spécial de réclamation ouvert, en l'espèce, par la notification de redressements est donc venu à expiration le 31 décembre 1980 ; que, pour soutenir que sa réclamation du 30 décembre 1982 était néanmoins recevable, Mme X... allègue que l'émission du rôle mi en recouvrement le 31 décembre 1979 aurait été précédée, "fin 1978 ou dans le courant de l'année 1979", d'une autre notification de redressements, lui ayant ouvert un nouveau délai spécial de réclamation en vertu du 5 précité de l'article 1932 du code général des impôts ; qu'il est constant toutefois, d'une part, que la demande d'information qui a été adressée le 31 juillet 1978 par l'administration à Mme X... faisait suite à la demande de remise gracieuse des droits et pénalités en litige dont elle avait saisi le ministre chargé du budget et n'a donc pas eu le caractère d'une nouvelle notification de redressements, d'autre part, que les impositions mises en recouvrement les 31 mars 1977 et 31 décembre 1979 découlent du seul redressement accepté par Mme X... dans sa réponse du 21 juillet 1976 à la notification de redressements du 8 décembre 1975 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réclamation présentée par Mme X... le 30 décembre 1982 était irrecevable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80879
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 1975, 1966 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 80879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80879.19911030
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